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17/11/1998 | FRANCE | N°96-15717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-15717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Saint-Louis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Saint-Louis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association foncière urbaine libre Saint-Louis, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association foncière urbaine libre Saint-Louis (AFUL) a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, lui reprochant d'avoir accepté d'ouvrir à son nom un compte bancaire, sur demande d'une mandataire, la société OFRP, et d'avoir, sans exercer la moindre vigilance, exécuté l'ordre de celle-ci aux fins de retrait de la totalité des sommes inscrites sur ces comptes ; qu'elle a réclamé à la banque des dommages-intérêts pour le montant détourné par sa mandataire ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de l'AFUL, l'arrêt retient que l'OFRP disposait d'un mandat spécial de percevoir les fonds et de régler les dépenses, et donc le pouvoir implicite, mais nécessaire, d'ouvrir et de faire fonctionner un compte bancaire, et encore que le dispositif de contrôle et de surveillance de son activité prévu par le contrat de mission, et indirectement par les statuts de l'Association, garantissait une sécurité dans le maniement des fonds qui dispensait le banquier d'une vigilance particulière ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la régularité du mandat confié à l'OFRP, à caractériser le caractère général de ce mandat et à écarter le devoir de la banque de vérifier quelles étaient les limitations légales et statutaires à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 27 mars 1996, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15717
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Mandataire - Vérifications incombant au banquier.

MANDAT - Mandataire - Qualité - Vérifications incombant à la banque dont le mandant est client - Application en matière d'urbanisme.


Références :

Code civil 1147
Code de l'urbanisme L322-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-15717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15717
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