La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1998 | FRANCE | N°96-15131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-15131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pluri publi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6

octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pluri publi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pluri publi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pluri publi exerce, depuis une vingtaine d'années, sous l'enseigne et la marque Hestia, une activité de prestataire de services dans le secteur immobilier en vue de favoriser tout rapprochement entre particuliers, pour la vente et la location d'immeubles, au moyen d'adhésions à un "club", de publications multi hebdomadaires et d'un centre serveur télématique ;

qu'elle a constitué un réseau de franchisage dans les principales villes françaises ; qu'à la suite de différends, survenus avec un certain nombre de franchisés, dont Mme Y..., ceux-ci ont assigné la société Pluri publi devant le tribunal de commerce en invoquant, en premier lieu, la nullité des contrats conclus avec elle et, en second lieu, en demandant la résiliation desdits contrats pour inexécution par le franchiseur de certaines de ses obligations ; que, par demandes reconventionnelles, la société Pluri publi a sollicité le prononcé de la résiliation des contrats aux torts exclusifs des franchisés et leur condamnation à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Pluri publi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par Mme Y... pour résiliation abusive du contrat de franchisage alors, selon le pourvoi, que seule une faute du créancier de l'obligation inexécutée justifie une limitation de son droit à réparation ; qu'en limitant son préjudice réparable aux motifs que, bien que n'ayant commis aucune faute, elle devait prévoir le risque que Mme Y..., résilie unilatéralement son contrat avant son terme, eu égard au caractère "évolutif" de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, compte tenu des difficultés apparues sur le marché de l'immobilier, de l'importance du réseau Hestia qui comporte une quarantaine de franchisés et de la part respective de l'activité déployée par le franchiseur et par le franchisé, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour fixer à 5 000 francs le préjudice subi par la société Pluri publi, celle-ci, loin d'avoir limité le droit à réparation de la société Pluri publi, a déterminé l'étendue du préjudice subi par celle-ci par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 85, alinéa 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 3 c) du règlement CEE n° 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85, alinéa 3, du Traité à des catégories d'accords de franchise ;

Attendu que, pour annuler la clause de non-rétablissement pour une durée de deux ans prévue à l'article 17 du contrat litigieux, l'arrêt retient, par motifs substitués à ceux des premiers juges, que l'article 3 c) du règlement d'exemption susvisé subordonne l'exemption à ce que l'interdiction de rétablissement sur le territoire anciennement exploité par le franchisé n'excède pas un an et que, du fait que la clause de non-rétablissement figurant dans le contrat litigieux prévoit une durée supérieure à une année, cette clause doit être annulée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'il n'était démontré ni un dépassement du seuil de sensibilité, tel qu'un chiffre d'affaires de 200 millions d'écus mentionné par la communication de la Commission des Communautés européennes du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure, au-delà duquel l'article 85, alinéa 1, du Traité serait applicable, ni la contribution significative du contrat litigieux à un effet de blocage du marché compte tenu de la part de marché réduite détenue par la société Pluri publi, et qu'il en résultait que l'article 85, alinéa 1, du Traité et le règlement d'exemption susvisé n'étaient dès lors pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause de non-rétablissement figurant à l'article 17 du contrat de franchisage conclu entre Mme Y... et la société Pluri publi, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15131
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-15131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award