AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romain X... Guglielmo, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Banque San Paolo, société anonyme, anciennement Banque Vernes et commerciale de Paris, venant aux droits de la société anonyme Banque française commerciale, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... Guglielmo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1996) que, le 10 août 1988, la Banque San Paolo a consenti à la société Studio lines diffusion, dont M. X... Guglielmo était le gérant, un prêt garanti par un nantissement sur l'un des fonds de commerce de la société ; que, le 30 janvier 1991, la société Studio lines diffusion a vendu ce fonds à Mlle Y..., pour le paiement duquel cette dernière a souscrit 30 billets à ordre à échéances mensuelles échelonnées, la banque acceptant de donner mainlevée du nantissement en contrepartie de l'endossement à son profit desdits billets ; que, lorsque Mlle Y... a été mise en redressement judiciaire, le 9 décembre suivant, la banque n'avait présenté au paiement aucun des billets échus ; que M. X... Guglielmo, qui s'était porté caution de toutes les dettes de la société Studio lines diffusion à l'égard de la banque, a été assigné en paiement de celles-ci et en validité d'une saisie-arrêt que la banque avait fait pratiquer ; qu'il a opposé à la banque la compensation partielle avec sa propre créance de dommages-intérêts, faisant valoir que la banque, en s'étant abstenue de présenter les billets de fonds au paiement et, partant, de l'aviser des éventuels incidents, l'avait privé de la possibilité d'exercer l'action résolutoire et de reprendre possession du fonds pour le revendre ;
Attendu que M. X... Guglielmo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes demandées et d'avoir validé la saisie-arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des documents produits aux débats que l'acte de vente du fonds de commerce, passé le 30 janvier 1991 entre la SARL Studio lines diffusion et Mlle Y..., prévoyait une clause d'exigibilité immédiate du solde du prix de vente en cas de défaut de paiement d'un seul terme des intérêts ou du capital et mentionnait le privilège du vendeur, avec réserve de l'action résolutoire, et que ce privilège avait été inscrit le 8 février 1991 ; qu'ainsi, dès lors que la cour d'appel avait constaté que la banque San Paolo avait commis une faute en ne donnant pas avis du défaut de paiement des billets à ordre dès le 4 mai 1991 et en ne présentant pas les billets à leur échéance, elle ne pouvait refuser légalement de réparer les conséquences préjudiciables de cette faute, qui étaient caractérisées pour le vendeur du fonds et la caution par la perte du droit à obtenir la résolution de la vente du fonds de commerce avant la mise en redressement de l'acquéreur par jugement du 9 décembre 1991, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1184 du Code civil et 1 et 2 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Studio lines diffusion avait endossé au profit de la banque les billets à ordre émis en règlement du prix de vente, ce dont résultait, à concurrence du montant des billets de fonds, le transfert des garanties accessoires de la créance, l'arrêt retient que M. X... Guglielmo ne justifiait pas de son préjudice, faute de préciser les circonstances qui lui auraient permis d'obtenir la résolution de la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Guglielmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque San Paolo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.