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17/11/1998 | FRANCE | N°96-13361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-13361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Virbac, dont le siège est Z065 X..., 06516 Carros,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998

, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Virbac, dont le siège est Z065 X..., 06516 Carros,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Virbac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 18 octobre 1995), que M. Z... a conclu, le 29 mai 1973, avec la société Virbac un contrat par lequel il lui concédait, pour une durée de dix années renouvelable par périodes de cinq années, une licence exclusive d'exploitation, limitée à la France, d'une recette permettant la fabrication d'une solution de vitamines destinée au bétail ; qu'outre le paiement d'une redevance, la société Virbac s'est obligée à apposer sur les flacons mis en vente la mention "licence lnnobio" et s'est interdit, en cas de résiliation du contrat, de vendre la spécialité pendant une période de cinq années ; que de plus, la société Virbac s'est engagée à obtenir l'autorisation de M. Z... pour toute modification de la formule ; que, faisant état de difficultés tenant au décompte des redevances et à l'impossibilité, résultant d'une nouvelle loi vétérinaire, d'utiliser certaines matières premières, la société Virbac a cessé de payer les redevances le 14 avril 1976 et, le 24 juin 1997, a informé M. Z... de son intention de ne plus utiliser la formule ; que M. Z... l'a assignée en dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de réparation pour la période postérieure au 28 mai 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'interprétation du contrat doit se faire par référence à la commune volonté des parties et au regard des droits dont elles sont légitimement propriétaires ; qu'en se bornant à procéder à une interprétation a contrario de l'article 3 du contrat du 29 mai 1973 pour déterminer ses droits, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1156 du Code civil ; alors, d'autre part, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'il résulte du contrat du 29 mai 1973 qu'il avait concédé à la société Virbac une licence exclusive d'exploitation pour une recette permettant de fabriquer une solution pour une période de dix ans renouvelable par tacite reconduction et que, en cas de dénonciation, la société Virbac s'interdisait de vendre la spécialité fabriquée selon la formulation cédée pendant cinq années successives ; que ces clauses ne pouvaient dès lors permettre, à l'expiration du contrat et de la période d'interdiction de commercialisation, à la société Virbac de s'approprier sa recette, si bien qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel procède à l'expropriation de la recette dont il était propriétaire, et cela en violation de l'article 545 du Code civil ;

Mais attendu que procédant à l'interprétation du contrat, dont M. Z... ne conteste pas qu'elle fût nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre une règle d'interprétation des contrats qui n'a pas un caractère impératif, a pu, dès lors qu'elle le motivait, retenir que ses stipulations interdisent à M. Z... de prétendre à une indemnisation pour la période postérieure au 23 mai 1998, puisque, même si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, la société Virbac aurait pu, après l'expiration du délai de cinq ans durant lequel cela lui était interdit, utiliser librement la formule antérieurement concédée ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'attribution des autorisations de mise sur le marché, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si certaines des autorisations de mise sur le marché correspondaient à des produits issus de techniques lui appartenant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 545 du Code civil ; alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, en statuant à partir de motifs généraux et abstraits ne tenant pas compte de la circonstance que certaines autorisations de mise sur le marché correspondaient bien à des produits provenant de techniques lui appartenant, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 545 du Code civil ;

Attendu qu'en retenant que M. Z... n'est pas en droit de former des demandes dirigées contre des personnes qui ne sont pas parties à la procédure et qu'en relevant qu'aucune disposition du contrat ne lui donne, à un quelconque moment, un droit de propriété sur les produits fabriqués ou commercialisés par la société Virbac, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu rejeter les demandes visées au moyen ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Virbac, invoquant les articles 606 et 150 du nouveau Code de procédure civile, conteste la recevabilité du moyen qui vise le chef de la décision définissant la mission de l'expert ;

Mais attendu qu'un pourvoi en cassation immédiat est recevable contre une décision qui, en ordonnant une mesure d'instruction, commet un excès de pouvoir ; qu'invoquant un excès de pouvoir, le moyen, qui reproche à l'arrêt d'autoriser l'expert à méconnaître le principe du contradictoire et à exercer des pouvoirs qui reviennent au juge, est immédiatement recevable ;

Sur le bien-fondé du moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné un complément d'expertise prévoyant que les experts pourraient respecter la confidentialité de certains documents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet un excès de pouvoir le juge qui ordonne une expertise, en dispensant expressément l'expert du respect du principe du contradictoire, si bien qu'en autorisant l'expert Y... à prendre connaissance de documents hors la présence de la partie adverse, et à ne lui communiquer que les éléments qu'il jugera utile, après avoir reconnu elle-même que l'expertise serait non contradictoire, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes fondamentaux des droits de la défense ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge lui-même de veiller au respect de la contradiction, si bien qu'en abdiquant ce devoir impératif, la cour d'appel viole derechef l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes fondamentaux des droits de la défense ; alors, de plus, qu'il appartient au juge et à lui seul de se prononcer, en l'absence de disposition légale établissant une obligation au secret, sur la confidentialité de documents en cas de contestation, si bien qu'en investissant l'expert d'un tel pouvoir après avoir posé le principe erroné en droit de l'existence de "secrets de fabrication" incommunicables en justice sauf à l'expert, la juridiction d'appel abdique le sien et, partant, méconnaît son office au regard des articles 12, 16, 30 et 155 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole encore l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle prescrit un procès équitable qui postule un procès à armes égales, antinomique avec un pouvoir discrétionnaire laissé à l'expert en ce qui concerne les documents susceptibles d'être retenus et fournis aux parties ;

Mais attendu qu'en ordonnant que l'expert pourrait prendre connaissance, hors la présence de la partie adverse, afin de respecter la confidentialité, de documents concernant leur activité, sous réserve de fournir les éléments utiles à la discussion de son rapport, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13361
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Exception à l'irrecevabilité en cas d'excès de pouvoir.

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Confidentialité nécessaire - Précautions à prendre.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 12, 16, 30, 150, 155 et 606

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-13361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13361
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