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17/11/1998 | FRANCE | N°96-11614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-11614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne D..., épouse Camus, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1 / de la société Banque Kolb, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Maurice Y...,

3 / de Mme Marie Y...,

demeurant tous deux ...,

4 / de M. Frédéric B..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Michel B..., demeurant ...,


6 / de Mlle Véronique B..., demeurant ...,

7 / de Mme Anne-Marie A..., demeurant Auberge des Deux Savoie, 74120 P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne D..., épouse Camus, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1 / de la société Banque Kolb, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Maurice Y...,

3 / de Mme Marie Y...,

demeurant tous deux ...,

4 / de M. Frédéric B..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Michel B..., demeurant ...,

6 / de Mlle Véronique B..., demeurant ...,

7 / de Mme Anne-Marie A..., demeurant Auberge des Deux Savoie, 74120 Praz-sur-Arly,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banque Kolb, des consorts Y... et des consorts B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 octobre 1995), qu'à l'occasion d'une augmentation du capital de la société Hôtel du Parc, Mme X... en est devenue actionnaire majoritaire et présidente du conseil d'administration ; qu'elle s'est alors engagée à acheter les autres actions aux consorts C..., qui contrôlaient antérieurement le capital de la société ; que le prix en était fixé à 830 000 francs, mais sous réserve d'augmentation ou de diminution "en fonction de l'actif net bilantiel au 30 septembre 1981" à fixer par expert, lequel n'a pu déposer son rapport qu'en décembre 1989 ; qu'une somme de 830 000 francs a été placée, en avril 1981, par Mme X... en un compte rémunéré ouvert au nom des consorts C... dans les livres de la banque Kolb, étant précisé dans le document souscrit alors par Mme X... et les consorts C... que la somme déposée ne pourrait "être débloquée qu'avec l'accord des trois parties" ; que Mme X... a prétendu que les intérêts inscrits au compte lui appartenaient, en tant que déposante des fonds ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... avait souligné dans ses conclusions que s'il était mentionné sur le reçu du 24 avril 1981 que les fonds déposés par Mme X... l'étaient sur un compte au nom des vendeurs, il n'en demeurait pas moins que le libellé du reçu établissait que les fonds avaient été déposés par elle, et que par une lettre datée du même jour et adressée à la banque Kolb, Mme X... demandait l'ouverture d'un compte de dépôt pour y bloquer une somme de 830 000 francs productive d'intérêts conventionnels, et qu'en conséquence, l'intitulé du compte figurant sur un reçu émanant unilatéralement de la banque était sans incidence sur la véritable identité du propriétaire des fonds et des intérêts conventionnels générés ; qu'en estimant néanmoins que Mme X... n'avait jamais contesté l'exactitude des énonciations du reçu, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'à l'occasion d'une vente, lorsque le prix n'est pas directement remis au vendeur, mais à un tiers dépositaire, les fonds et les intérêts conventionnels produits par ceux-ci, sont censés être détenus pour le compte de l'acquéreur, sauf s'il apparaît que le vendeur a donné quittance du prix à l'acheteur ; qu'en subordonnant la propriété des intérêts conventionnels produits à la titularité du compte sur lequel la somme les ayant généré était déposée, sans rechercher, comme il le lui était demandé par Mme X..., si les consorts Z... avaient bien donné quittance du prix à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1937 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel avait constaté que les parties avaient convenu de différer le transfert du prix (et des actions) au jour de sa détermination définitive par expert, soit le 14 décembre 1989 ; qu'en estimant que la banque Kolb avait à bon droit versé, dès le 27 avril 1987, les intérêts conventionnels générés par le somme de 830 000 francs déposée par Mme X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si les intérêts

conventionnels produits par des fonds déposés par l'acheteuse sur un compte, ouvert au nom des consorts Z..., et versés par la banque aux titulaires du compte alors que le prix de vente n'était pas encore exigible, n'étaient pas détenus à titre précaire par ceux-ci, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, que l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital s'il a été ainsi convenu lors de la vente, ou si la chose vendue ou livrée produit des fruits ou autres revenus, ou s'il a été sommé de payer ;

que l'arrêt relève simplement que les parties avaient communément convenu que le transfert du prix et des actions devrait intervenir simultanément, une fois seulement qu'aurait été définitivement fixé par expert le prix de cession des 201 actions ; qu'ayant ainsi constaté que le paiement du prix et la livraison des actions ne pouvaient intervenir qu'au plus tôt le 14 décembre 1989, et en estimant néanmoins que les intérêts conventionnels produits entre le 24 avril 1981 (jour de leur dépôt) et le 27 avril 1987 (jour de leur libération par la banque) par la somme de 830 000 francs, déposée par Mme X..., avaient à bon droit été versés par la banque aux consorts

Z...

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. et partant, violé les articles 1134 et 1652 du Code civil ;

Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a apprécié souverainement, en analysant l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, la portée des accords conclus entre les parties quant à l'attribution du droit à perception des intérêts produits par le compte litigieux ; qu'elle n'a pas privé sa décision de base légale ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque Kolb et aux consorts C... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11614
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-11614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11614
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