AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1995), et les productions, que M. X... et trois autres personnes, ont constitué un "groupe majoritaire" pour la création d'une société, une filiale du Crédit lyonnais en étant actionnaire minoritaire ; que le "groupe majoritaire" et la société minoritaire ont conclu deux "pactes d'actionnaires", aux termes desquels chacun des partenaires consentait à l'autre un droit de préemption en cas de cession d'actions ; que M. X... a reproché au Crédit lyonnais de ne pas l'avoir informé des négociations engagées, pour la vente des actions à des tiers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le pacte d'actionnaires invoqué par M. X... à l'appui de son moyen était celui en date du 18 octobre 1990 conclu par la filiale du Crédit lyonnais, la société Firalp ; qu'en n'examinant pas la valeur et la portée de ce document et en se bornant à statuer au vu de celui du 16 août 1988, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... était avec le Crédit lyonnais seulement en relation d'emprunteur à prêteur, sans analyser la correspondance versée aux débats et visée dans les conclusions, de laquelle il résultait que le Crédit lyonnais se considérait comme lié par le pacte d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1353 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que M. X... et le Crédit lyonnais n'étaient qu'en relation d'emprunteur à prêteur, pour décider qu'il ne pouvait être reproché à l'organisme bancaire de n'avoir pas informé son cocontractant des possibilités de cession de ses parts, sans rechercher si l'attitude de la banque était conforme à la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sans méconnaître l'objet du litige, dès lors qu'elle a recherché, indépendamment de toute référence au premier pacte d'actionnaire, si le Crédit lyonnais avait manqué à une obligation d'information dont il aurait été tenu envers M. X..., et sans priver sa décision de base légale au regard des conclusions de celui-ci, dès lors que ces écritures ne prétendent pas que le Crédit lyonnais était signataire des pactes invoqués et qu'elles ne fondent pas les prétentions soutenues contre cet établissement quant à un manquement à la bonne foi contractuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par le Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.