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17/11/1998 | FRANCE | N°96-11422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-11422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A...,

2 / Mme Béatrice X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Angelo Y...
B...,

2 / Mme Bollarka Z..., épouse Y...
B...,

demeu

rant ensemble ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A...,

2 / Mme Béatrice X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Angelo Y...
B...,

2 / Mme Bollarka Z..., épouse Y...
B...,

demeurant ensemble ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a ouvert dans ses livres au nom de la société Villa Borghese un compte courant, dont le solde est resté constamment débiteur ; que M. et Mme A..., M. et Mme Y...
B..., qui s'étaient portés cautions de la société, ont reproché à la banque d'avoir rompu brutalement son autorisation tacite de découvert ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que le compte, ayant fonctionné en permanence à découvert, révélait une situation précaire de la société Villa Borghese et que le Crédit lyonnais pouvait donc, sans faute de sa part, révoquer l'autorisation tacite de découvert ;

Attendu que, dès lors que la notification écrite d'un délai de préavis, laquelle n'a pas été constatée par l'arrêt, est nécessaire en principe avant l'interruption d'un concours bancaire à durée indéterminée, sauf le cas où le bénéficiaire du crédit a eu un comportement gravement répréhensible ou s'est trouvé en situation irrémédiablement compromise, circonstances non caractérisées en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11422
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation d'une autorisation de découvert - Délai de préavis.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-11422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11422
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