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17/11/1998 | FRANCE | N°96-10612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-10612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant Château de Curzay-sur-Vosne (86600),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Jacadi, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant Château de Curzay-sur-Vosne (86600),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Jacadi, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Jacadi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 1995 ) que Mme Y... a déposé en 1977 la marque "Tartine et Chocolat" pour lancer une collection de mode enfantine ; qu'estimant que la société Jacadi, qui exploite une "chaîne concurrente de magasins pour enfants" reproduisait servilement les spécificités et signes distinctifs qu'elle avait conçus, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce pour faire constater qu'elle s'était rendue coupable d'actes de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale et qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de mettre fin à ces pratiques ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, que l'action en concurrence déloyale, destinée à protéger celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, n'exige pas la preuve d'un droit exclusif ou d'une création personnelle, l'utilisation, notamment par leur conjonction, d'éléments déjà connus et relevant du domaine public, constituant un acte de concurrence déloyale dès lors qu'elle est source d'un risque de confusion ; que, dès lors, en retenant que l'écriture, les dessins et les couleurs utilisés sous la marque "Tartine et chocolat" étaient employés depuis longtemps et que Mme Y... n'avait pas inventé le concept dont elle assurait la promotion et que le style qui était le sien n'était pas exclusif, pour déclarer mal fondée l'action en concurrence déloyale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que même si la ressemblance de certains éléments, considérés séparément, n'est pas la source d'un risque de confusion, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'impression d'ensemble que donne la totalité des ressemblances constatées, impression qui est de nature à créer, à elle seule, un risque de confusion fautive ; que l'arrêt attaqué, qui y était pourtant invité, s'est borné à examiner chacune des ressemblances alléguées, sans rechercher quelle était l'impression d'ensemble donnée par la totalité de ces ressemblances et, ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que pour écarter l'utilisation concurrentielle de la présentation graphique de la marque, l'arrêt attaqué a relevé que Mme Y... avait commencé à l'utiliser en 1990, alors que la société Jacadi l'aurait déposée en 1980 ; que, cependant, la société Jacadi n'avait nullement fait état de la date de 1990 et de son antériorité d'utilisation ;

qu'en retenant ces éléments, dont on ignore comment ils sont parvenus à la connaissance de la cour, sans ordonner la réouverture des débats et provoquer une discussion contradictoire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais, attendu, en premier lieu, que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve versés aux débats afin de vérifier si la société Jacadi avait commis des actes de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale en s'inspirant du logo "Tartine et Chocolat " déposé à titre de marque qui est formé par un cartouche ovale et long dans lequel sont écrits en lettres anglaises les mots de la marque, a constaté que l'utilisation de caractères imitant l'écriture en usage depuis le XVe siècle dans la typographie ne saurait caractériser une quelconque originalité ; que la cour d'appel a également relevé que Mme Y... ne saurait prétendre que l'utilisation par la société Jacadi de couleurs pastel bleues ou roses en usage pour les vêtements des garçons et des filles était déloyale, cette utilisation n'étant que la manifestation "d'une tendance de mode", au demeurant constante "depuis des décennies", ou d'un "style" qui n'est pas exclusif ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel qui a apprécié l'impression d'ensemble des ressemblances alléguées, et qui a énoncé qu'elles ne pouvaient instaurer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur les produits litigieux, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, que si la motivation de l'arrêt sur les dates respectives de dépôt des marques et logos "Tartine et Chocolat" ainsi que "Jacadi" a pu être entachée d'une erreur éventuelle, celle-ci est sans conséquence sur la décision qui n'est pas fondée sur une action en contrefaçon mais sur la notion de concurrence déloyale, la cour d'appel ayant seulement retenu à l'appui de sa décision l'absence d'originalité et d'exclusivité du concept revendiqué par Mme Y... ainsi que l'absence de confusion pouvant exister entre les produits litigieux ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Jacadi la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10612
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Non confusion dans l'esprit de la clientèle - Appréciation souveraine - Concurrence déloyale (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-10612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10612
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