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17/11/1998 | FRANCE | N°95-22157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 95-22157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., née A...
Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Union Nord-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., née A...
Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Union Nord-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la CRCAM Union Nord-Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Amiens, 26 septembre 1995), que, par acte notarié du 24 juillet 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel union Nord-Est (le Crédit agricole) a accordé un crédit à Mme Z..., qui se reconnaissait débitrice du remboursement de prêts antérieurement consentis par cet établissement de crédit ; que celui-ci a, le 8 juillet 1992, effectué un virement de 11 500 francs du compte personnel de Mme Z... à son compte contentieux ; que ce virement a entraîné une position débitrice du compte personnel et le refus de paiement d'un chèque ; que, le 3 août, le Crédit agricole a notifié à Mme Z... une interdiction d'émettre des chèques, laquelle a été levée le 9 septembre suivant ; qu'estimant injustifié le virement du 8 juillet, Mme Z... a assigné le Crédit agricole en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation du préjudice que lui a fait subir le Crédit agricole en effectuant, sans l'en avertir, un virement débitant son compte, à l'origine de son interdiction bancaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte d'ouverture de crédit du 24 juillet 1987 stipulait que seule la compensation entre les sommes dues par le crédité et les sommes échues dans le cadre de l'ouverture de crédit pouvait être opérée sans l'intervention du débiteur ; qu'en considérant que cette clause autorisait également le banquier à débiter son compte sans son intervention, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, d'où une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le banquier a le devoir d'informer son client des opérations qu'il effectue sur son compte, susceptibles de lui causer un préjudice ;

que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si, à défaut de devoir solliciter son accord pour procéder au virement litigieux, la banque n'en avait pas moins l'obligation de l'en avertir préalablement, ce qui lui aurait évité d'émettre, sans le savoir, un chèque sans provision, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve versés aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le prélèvement avait été effectué pour le règlement d'un prêt accordé le 14 mai 1986 et figurant dans l'acte d'ouverture de crédit, sans tenir compte du contrat de prêt en cause lequel, daté du 6 mai 1986 et portant un numéro différent, n'était pas celui visé par l'ouverture de crédit, d'où une violation de l'article 1353 du Code civil ; alors, enfin, que le banquier doit, le plus rapidement possible, avertir son client de la situation de son compte bancaire ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit agricole n'avait pas attendu près de deux mois pour l'avertir du virement opéré et de ses conséquences, manquant ainsi à ses obligations professionnelles, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que l'erreur concernant le numéro d'identification du prêt n'était pas de nature à exclure de l'acte du 24 juillet 1987 le prêt du 14 mai 1986, en remboursement duquel avait été effectué le virement ; que le moyen ne peut être accueilli en sa troisième branche ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate qu'en vertu de la clause 205 de l'acte du 24 juillet 1987, la banque était expressément autorisée à débiter le compte d'Elisabeth Z..., de façon permanente, du montant des sommes exigibles au titre du prêt susvisé, et qu'elle n'avait pas à demander à celle-ci une autorisation préalable, puisque la clause 205 la lui donnait ; que l'arrêt retient encore qu'Elisabeth Z..., informée par de nombreux courriers et par des relevés de comptes périodiques, n'ignorait pas sa situation, et qu'elle est mal venue à reprocher à la banque un prélèvement qu'elle avait autorisé par acte notarié et une information tardive de ce prélèvement rendant sa situation de compte débitrice ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en ses première, deuxième et quatrième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la CRCAM Union Nord-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22157
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°95-22157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22157
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