AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les établissements Prieur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Vosges, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme des établissements Prieur, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CRCAM des Vosges, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 avril 1998, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société anonyme des établissements Prieur contre une décision rendue par la cour d'appel de Reims le 12 septembre 1995, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société anonyme des établissements Prieur de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société anonyme des établissements Prieur et de la CRCAM des Vosges ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.