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16/11/1998 | FRANCE | N°98-98038

France | France, Cour de cassation, Commission revision, 16 novembre 1998, 98-98038


SAISINE de la Cour de révision de la demande présentée par X... et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 22 mai 1996, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende .

LA COMMISSION DE REVISION,

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que Y..., gérant d'une société à responsabilité limitée, et X..., salariée de celle-ci, ont été poursuivis devant le tribunal correction

nel, le premier, pour abus de biens sociaux, et la seconde, pour complicité de ce délit et ...

SAISINE de la Cour de révision de la demande présentée par X... et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 22 mai 1996, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende .

LA COMMISSION DE REVISION,

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que Y..., gérant d'une société à responsabilité limitée, et X..., salariée de celle-ci, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier, pour abus de biens sociaux, et la seconde, pour complicité de ce délit et recel des sommes provenant de l'infraction ;

Que, par jugement du 22 mai 1996, le tribunal a condamnée Y..., par défaut, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et X..., contradictoirement, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;

Que, statuant, le 24 septembre 1997, sur l'opposition formée audit jugement par Y..., les juges ont décidé que la participation du prévenu à l'infraction poursuivie n'était pas suffisamment établie et l'ont renvoyé des fins de la poursuite ;

Attendu que X... sollicite la révision de sa condamnation, en se prévalant, à titre d'élement nouveau, du jugement de relaxe intervenu en faveur de l'auteur principal de l'infraction ;

Attendu que la requête apparaît fondée en ce qui concerne la condamnation de la demanderesse en qualité de complice du délit poursuivi ;

Qu'en effet, constitue, au sens de l'article 622.4o du code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à exclure la culpabilité d'une personne condamnée pour complicité d'un délit par une décision passée en force de chose jugée, la relaxe de l'auteur principal intervenue devant une autre juridiction, quel que soit le motif de cette décision ;

Attendu que, par ailleurs, si la relaxe de l'auteur du délit d'où proviennent les objets recelés ne fait pas obstacle à la poursuite de l'auteur du recel, celle-ci nécessite cependant la constatation, par le juge, de l'existence du délit fondamental ;

Qu'en l'espèce, le jugement ayant relaxé Y..., qui retient que sa participation au détournement d'espèces n'est pas suffisamment établie par les éléments de la procédure, revient à nier l'existence de l'infraction principale, laquelle ne pouvait être imputée qu'à ce seul prévenu, en vertu de l'article 425.4o de la loi du 24 juillet 1996 ;

Que, dès lors, la requête est également fondée en ce qui concerne la condamnation de X... pour recel ;

Par ces motifs :

DIT qu'il y a lieu de saisir la chambre criminielle de la Cour de Cassation, statuant comme Cour de révision.


Synthèse
Formation : Commission revision
Numéro d'arrêt : 98-98038
Date de la décision : 16/11/1998

Analyses

1° REVISION - Commission de révision - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Auteur principal relaxé sur opposition - Complice condamné par jugement définitif.

1° Constitue, au sens de l'article 622.4o du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour complicité d'un délit par un jugement passé en force de chose jugée, la relaxe de l'auteur principal intervenue devant une autre juridiction, quel que soit le motif de la décision de relaxe (1).

2° REVISION - Commission de révision - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Défition - Auteur principal relaxé sur opposition - Receleur condamné par jugement définitif - Conditions.

2° Si la relaxe de l'auteur du délit d'où proviennent des objets recelés ne fait pas obstacle à la poursuite du receleur, celle-ci nécessite cependant la constatation, par le juge, de l'existence du délit principal. Constitue, dès lors, un élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour recel, la décision ayant relaxé l'auteur principal, gérant d'une société à responsabilité limitée poursuivi pour abus de biens sociaux, au motif que sa participation au détournement d'espèces n'était pas suffisamment établie par les éléments de la procédure, dès lors que cette infraction ne pouvait être imputée qu'à ce seul prévenu, en vertu de l'article 254.4o de la loi du 24 juillet 1996.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 622 4
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425 4

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 22 mai 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-14, Bulletin criminel 1985, n° 357, p. 913 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1991-06-26, Bulletin criminel 1991, n° 282, p. 717 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-06-20, Bulletin criminel 1994, n° 246, p. 590 (annulation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission revision, 16 nov. 1998, pourvoi n°98-98038, Bull. civ. criminel 1998 N° 299 p. 867
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1998 N° 299 p. 867

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : Me Zajdenweber.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.98038
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