Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 322-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et les articles 16 à 20 de la convention type relative à la dispense d'avance des frais de transports sanitaires terrestres annexée à l'arrêté ministériel du 17 novembre 1989 ;
Attendu que la société Ambulances de Chennevières a adhéré le 10 octobre 1990 à la convention conclue entre la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et les organisations professionnelles d'ambulanciers, conformément à la convention type susvisée, pour fixer les conditions dans lesquelles les assurés peuvent être dispensés de l'avance des frais de transports sanitaires terrestres ; que M. X... a été nommé gérant le 7 avril 1994 ; qu'il a avisé le même jour la Caisse et demandé le transfert de l'agrément en sa faveur ; que, le 31 octobre 1994, la Caisse lui a notifié un refus de conventionnement, eu égard aux difficultés d'autres sociétés gérées par lui avec la caisse primaire du département voisin ; qu'après réclamation, la Caisse a consenti à la société un conventionnement provisoire du 22 décembre 1994 jusqu'au 28 février 1995, prorogé jusqu'au 31 août 1995 ; qu'elle a ultérieurement notifié à la société que, pour avoir délivré des factures subrogatoires entre le 1er novembre et le 21 décembre 1994, la convention provisoire ne serait pas prolongée par une convention définitive après le 31 août 1995 ; que, le 1er décembre 1995, la Caisse a confirmé que le conseil d'administration avait émis un avis défavorable à la signature d'une convention ;
Attendu que, pour dire que l'adhésion souscrite en 1990 avait cessé de produire effet à compter du 7 avril 1994 et que la caisse primaire était libre de consentir à la signature d'une nouvelle convention définitive, l'arrêt attaqué retient que, selon l'article 20, la convention doit faire l'objet d'adhésions individuelles, que l'adhésion a été signée en 1990 par la précédente gérante et que le changement de gérant autorisait la Caisse à proposer une nouvelle convention ; qu'elle ajoute que M. X... a expressément sollicité le consentement de la Caisse, qu'il n'a nullement contesté la mise hors de convention notifiée le 28 octobre 1994, ni critiqué la signature de la convention provisoire du 22 décembre 1994 et la prorogation des effets de celle-ci jusqu'au 31 août 1995, de sorte que les relations entre le nouveau gérant et la caisse primaire ont été établies sur la base d'une convention nouvelle et provisoire, aux lieu et place de la convention du 10 octobre 1990, qui était devenue caduque et qui n'avait pas à être expressément résiliée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion de la société Ambulances de Chennevières à la convention signée entre la caisse primaire et les représentants des syndicats de transporteurs sanitaires, dont aucune disposition ne prévoit qu'elle soit soumise à l'acceptation des caisses, ayant été donnée par la société, et non par sa gérante à titre personnel, le changement de gérant était sans effet sur la validité de cette adhésion, et alors que la mise hors convention, d'une durée n'excédant pas un an, ne pouvait être prononcée qu'à l'issue de la procédure prévue aux articles 16 à 18 de la convention type, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.