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10/11/1998 | FRANCE | N°98-85018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1998, 98-85018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Norbert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour menaces de commettre un crime ou un délit contre les per

sonnes et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Norbert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur n'est pas fondé à critiquer l'arrêt attaqué, qui a déclaré, à bon droit, irrecevable le mémoire qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, n'avait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation ;

Que, par ailleurs, il n'est pas recevable à demander à la Cour de Cassation d'examiner des griefs qui sont exposés dans un mémoire en cassation, déposé à l'occasion d'un précédent pourvoi ;

Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85018
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Recevabilité - Conditions - Dépôt au greffe.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1998, pourvoi n°98-85018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.85018
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