AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à critiquer l'arrêt attaqué, qui a déclaré, à bon droit, irrecevable le mémoire qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, n'avait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation ;
Que, par ailleurs, il n'est pas recevable à demander à la Cour de Cassation d'examiner des griefs qui sont exposés dans un mémoire en cassation, déposé à l'occasion d'un précédent pourvoi ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;