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10/11/1998 | FRANCE | N°98-84556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1998, 98-84556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DEGNI Hassan,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 10 juin 1998, qui l'

a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viol ;

Vu les m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DEGNI Hassan,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 10 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, après le conseil de Hassan Degni ;

"alors que devant la chambre d'accusation le conseil de la personne mise en examen, présent aux débats, doit avoir la parole le dernier" ;

Vu les articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris la parole le dernier après l'audition de l'avocat de Hassan Degni ;

Qu'ainsi, le texte et le principe précités ont été méconnus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 10 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;

Et vu l'article 611 du Code de procédure pénale, pour le cas où celle-ci déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Hassan Degni à l'égard du chef de poursuite qui a fait l'objet de la présente annulation, réglant de juges par avance, ordonne que la chambre d'accusation renverra le demandeur devant la cour d'assises de la SAVOIE ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84556
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen et son conseil - Audition les derniers.


Références :

Code de procédure pénale 199

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1998, pourvoi n°98-84556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84556
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