AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-18 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à critiquer le déroulement de l'instruction ainsi que la qualification donnée aux faits reprochés à Norbert X... et la consistance des charges pesant sur lui, sont étrangers au contentieux de la détention provisoire soumis à la chambre d'accusation ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Norbert X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, énonce que, s'agissant de menaces qui ont été réitérées, la détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public et d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction et que cette mesure s'impose également pour assurer la représentation en justice de l'intéressé, lequel n'a pas donné d'indications précises sur son domicile ;
Qu'en l'état de ses seules énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;