AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Célestin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 28 avril 1998, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, pour condamner Célestin Y...
X... du chef de séjour irrégulier sur le territoire français, les juges du fond relèvent, notamment, que le prévenu, qui est entré en France sous un faux nom, n'a pas obtenu de carte de résident qui lui a été refusée par arrêté préfectoral du 10 août 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, a légalement appliqué une peine d'emprisonnement aux faits dont le demandeur a été déclaré coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;