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10/11/1998 | FRANCE | N°98-81810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1998, 98-81810


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, du 11 décembre 1997, qui, pour homicide volontaire et détention sans autorisation d'arme et de munitions de la 4e catégorie, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des ar

ticles 344 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvega...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, du 11 décembre 1997, qui, pour homicide volontaire et détention sans autorisation d'arme et de munitions de la 4e catégorie, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Naïma Y..., partie civile, a été désignée en qualité d'interprète ;
" 1° alors que même sans opposition de l'accusé ou du ministère public, l'interprète ne peut être choisi parmi les parties civiles ; que cette incompatibilité s'applique quelle que soit la personne dont les propos sont traduits quand bien même ladite personne serait entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que la désignation de Naïma Y..., partie civile, pour traduire les propos de M. et Mme Y..., entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, a été faite en violation des textes susvisés ;
" 2° alors que l'interprète doit prêter serment ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que Naïma Y..., appelée à la barre pour traduire les propos de M. et Mme Y..., ait prêté serment, en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 344 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les parties ;
Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au moment de traduire les paroles d'Allal Y... et Elbatoul Y..., parties civiles, l'interprète en langue arabe a déclaré que ces 2 personnes parlaient un dialecte marocain qu'elle ne comprenait pas ; que le président a alors appelé à la barre Naïma Y..., elle-même partie civile, qui a procédé, à la place de l'interprète, à la traduction ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 316, 592 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a refusé de donner acte d'éventuelles mesures de sélection ou restriction de l'entrée du public aux motifs que ces mesures ne peuvent être constatées à l'intérieur de la salle d'audience ;
" 1° alors que la décision de refus de donner acte qui a un caractère contentieux ne peut être prise que par la Cour ; qu'a excédé ses pouvoirs le président qui, en l'espèce, a refusé de donner acte de la méconnaissance du principe de publicité des débats ; d'où il suit une violation des textes susvisés ;
" 2° alors que toute personne doit pouvoir entrer dans la salle d'audience pour écouter les débats ; qu'il appartient notamment au président de faire respecter ce principe de publicité et de s'assurer que l'accès à la salle d'audience ne fait l'objet d'aucune restriction autre que celle résultant de son pouvoir de police ; qu'en refusant de donner acte d'éventuelles mesures de sélection ou restriction de l'entrée du public dans la salle d'audience au motif inopérant et erroné que ces mesures ne pourraient être constatées à l'intérieur de la salle, le président a violé les texte susvisés " ;
Vu l'article 316 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat de l'accusé a demandé de lui donner acte de ce que le principe de la publicité des débats, consacré par l'article 306 du Code de procédure pénale et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas été respecté, des mesures de restriction ayant été constatées du fait notamment d'une sélection à l'entrée de la salle d'audience ; que le président a refusé de " donner acte d'éventuelles mesures de sélection ou de restriction de l'entrée du public, mises en oeuvre à l'extérieur, puisque ces mesures ne peuvent être constatées à l'intérieur de la salle d'audience " ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'il appartenait à la Cour de statuer sur cet incident contentieux, le président a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, du 11 décembre 1997, ayant condamné Jacques X... à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et détention sans autorisation d'arme et de munitions de la 4e catégorie, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81810
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Partie civile - Incompatibilité.

1° La prohibition édictée par le troisième alinéa de l'article 344 du Code de procédure pénale aux termes duquel l'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris notamment parmi les parties, s'applique aux parties civiles(1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de donné acte - Refus du président - Arrêt de la Cour - Nécessité.

2° Lorsque le président refuse de donner acte à une partie d'un fait de nature à vicier la procédure, l'incident revêt un caractère contentieux et doit donner lieu à un arrêt rendu par la Cour dans les formes prévues par l'article 316 du Code de procédure pénale(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 316
Code de procédure pénale 344

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, 11 décembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-10-27, Bulletin criminel 1982, n° 236, p. 645 (cassation). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-01-21, Bulletin criminel 1981, n° 30, p. 95 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-02-18, Bulletin criminel 1998, n° 68, p. 183 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1998, pourvoi n°98-81810, Bull. crim. criminel 1998 N° 293 p. 847
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 293 p. 847

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81810
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