AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 5 000 francs pour refus de restituer un permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement présentée par le prévenu, tirée de la non-conformité des dispositions instituant le permis à points à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la perte des points n'a pas le caractère d'une sanction pénale, énonce, par motifs adoptés, que Roger Y... ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles invoquées ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis à points, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle des points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;
Qu'ainsi, l'exception proposée étant inopérante, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, conseillers de la chambre, M.Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;