AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mlle Stéphanie Y..., ayant demeuré ... et actuellement café des pêcheurs, ... d'Eglantine, 60340 Saint-Leu d'Esserent,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y... a été engagée comme serveuse par M. X... selon un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er mars 1995 ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 24 avril 1995 pour non-respect des horaires de l'entreprise ; qu'un préavis de huit jours a été accordé à la salariée ; que contestant le bien-fondé de la rupture, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de précarité ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 1997) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts et une indemnité de précarité à Mlle Y... alors, selon le moyen, que le fait d'accorder à la salariée huit jours de préavis dans le cadre d'un geste commercial ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute grave, que par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait le condamner à payer des salaires alors que le salarié n'a droit qu'à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
Mais attendu que dès lors que l'employeur avait accordé un préavis à la salariée, il ne pouvait invoquer l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel a pu condamner l'employeur à lui régler le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le jour de la rupture jusqu'à l'issue de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.