La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1998 | FRANCE | N°97-40190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Atoucirque, dont le siège est 18, square Thésée, 27100 Val-de-Reuil,

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section activités diverses), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant 2, rue aux Meuniers, 27930 Gravigny,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions

de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Atoucirque, dont le siège est 18, square Thésée, 27100 Val-de-Reuil,

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section activités diverses), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant 2, rue aux Meuniers, 27930 Gravigny,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'association Atoucirque s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont divers éléments, relatifs au paiement de salaires, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Atoucirque aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40190
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Louviers (section activités diverses), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1998, pourvoi n°97-40190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award