AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Joseph Y..., demeurant ...,
2 / la société Investor Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1 / de la Compagnie d'assurances Auxiliaire, dont le siège est ...,
2 / de l'Association syndicale Les Berges d'Or, dont le siège est chemin du Hameau de la Motte, 83300 Draguignan, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Investor Promotion, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie d'assurances Auxiliaire, de Me Olivier de Nervo, avocat de l'Association syndicale Les Berges d'Or, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société l'Auxiliaire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1997), qu'en 1981 la société Investor Promotion, depuis lors en liquidation amiable, a fait réaliser les travaux de voirie d'un lotissement sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ; qu'alléguant que des emplacements de stationnement n'avaient pas été réalisés, l'Association syndicale Les Berges d'Or, groupant les propriétaires des lots, a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'expert avait constaté qu'un emplacement de stationnement prévu par le règlement du lotissement manquait au droit de la parcelle 5 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en raison de sa position dangereuse, l'emplacement affecté à cette parcelle n'avait pas été réalisé contre le lot 6, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Investor promotion et M. Y... à payer à l'Association syndicale Les Berges d'Or la somme de 158 149,06 francs TTC, au titre des travaux non exécutés, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association syndicale Les Berges d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale Les Berges d'Or ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.