La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1998 | FRANCE | N°97-12369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1998, 97-12369


Sur le premier moyen :

Vu les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 1996), statuant en dernier ressort sur un incident de saisie immobilière, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, procédant à la saisie immobilière de différents lots de copropriété appartenant à M. X..., reconnu débiteur d'un arriéré de charges, a délivré à ce copropriétaire un commandement de

payer et diligenté la procédure d'adjudication ; que, reprenant ses poursuites,...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 1996), statuant en dernier ressort sur un incident de saisie immobilière, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, procédant à la saisie immobilière de différents lots de copropriété appartenant à M. X..., reconnu débiteur d'un arriéré de charges, a délivré à ce copropriétaire un commandement de payer et diligenté la procédure d'adjudication ; que, reprenant ses poursuites, après divers incidents procéduraux, le syndicat a sommé en novembre 1996 M. X... d'assister à l'adjudication fixée au 19 décembre 1996 ; que ce propriétaire a contesté la validité des sommations effectuées par la Société cannoise d'administration et de gestion d'immeubles (SCAGI) représentant le syndicat ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en nullité des sommations de novembre 1996, le jugement retient que la société SCAGI, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, et la société d'Administration d'immeubles cannoise (AIC) ont fusionné, que la fusion d'une société a pour conséquence la dissolution sans liquidation de la société qui disparait et la transmission de son patrimoine à la société bénéficiaire qui est en l'espèce la société AIC, laquelle se trouve donc de plein droit substituée à la société SCAGI, que la société AIC a, suivant dire du 18 décembre 1996, déclaré avoir repris l'ensemble des actes effectués par la société SCAGI, et que, dès lors, la cause de la nullité des sommations de novembre 1996, invoquée par M. X..., est régularisée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la société AIC avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat des copropriétaires, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12369
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Représentation - Qualité et pouvoir - Recherche nécessaire .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Représentation - Action en justice - Société substituée au syndic en exercice - Qualité et pouvoir - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité d'actes de procédure contre un copropriétaire retient qu'une société s'est trouvée substituée au syndic en exercice et qu'elle a déclaré avoir repris l'ensemble des actes effectués et que, dès lors la cause de nullité des sommations effectuées par le premier syndic est régularisée sans rechercher si la dernière société avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat des copropriétaires.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 17, art. 18, art. 25
Nouveau Code de procédure civile 416

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1998, pourvoi n°97-12369, Bull. civ. 1998 III N° 212 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 212 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award