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10/11/1998 | FRANCE | N°97-10269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1998, 97-10269


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1996), que par acte reçu le 3 août 1993 par M. X..., notaire, M. Z..., agissant en qualité de syndic liquidateur de M. Y..., a vendu à la société civile immobilière Au Pont de Steedam (la SCI) un immeuble situé dans la commune de Coudekerque Branche, la vente ayant été autorisée par jugement du 27 avril 1993 sur le fondement de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la commune de Coudekerque Branche a assigné la SCI, le syndic et le notaire en annulation de la vente pour non-respect de son dro

it de préemption ;

Atttendu que la commune de Coudekerque Branche ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1996), que par acte reçu le 3 août 1993 par M. X..., notaire, M. Z..., agissant en qualité de syndic liquidateur de M. Y..., a vendu à la société civile immobilière Au Pont de Steedam (la SCI) un immeuble situé dans la commune de Coudekerque Branche, la vente ayant été autorisée par jugement du 27 avril 1993 sur le fondement de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la commune de Coudekerque Branche a assigné la SCI, le syndic et le notaire en annulation de la vente pour non-respect de son droit de préemption ;

Atttendu que la commune de Coudekerque Branche fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen que la vente à forfait d'un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire à la demande du syndic agissant comme représentant dudit débiteur dans les conditions prévues à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 constitue une aliénation volontaire selon une forme rendue obligatoire par la loi au sens de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme et est soumise au droit de préemption urbain aux finalités duquel, fixées par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du même Code, elle répond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 la vente, par le syndic, lequel agissait en tant que représentant de la masse des créanciers, d'un bien immobilier dépendant de la liquidation des biens d'un débiteur, ne constituait pas une " aliénation volontaire " au sens de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme et en a justement déduit que le droit de préemption défini dans le même article ne pouvait pas être exercé à l'occasion de la vente de ce bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10269
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Vente d'un immeuble - Aliénation volontaire (non) - Portée - Droit de préemption de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme .

VENTE - Immeuble - Immeuble appartenant à un débiteur en liquidation de biens - Aliénation volontaire (non) - Portée - Droit de préemption de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme

Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, la vente, par le syndic, lequel, agissait en tant que représentant de la masse des créanciers, d'un bien immobilier dépendant de la liquidation des biens d'un débiteur, ne constitue pas une aliénation volontaire au sens de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme et le droit de préemption défini dans le même article ne peut être exercé à l'occasion de la vente de ce bien.


Références :

Code de l'urbanisme L213-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1998, pourvoi n°97-10269, Bull. civ. 1998 III N° 214 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 214 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10269
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