Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1996), que par acte reçu le 3 août 1993 par M. X..., notaire, M. Z..., agissant en qualité de syndic liquidateur de M. Y..., a vendu à la société civile immobilière Au Pont de Steedam (la SCI) un immeuble situé dans la commune de Coudekerque Branche, la vente ayant été autorisée par jugement du 27 avril 1993 sur le fondement de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la commune de Coudekerque Branche a assigné la SCI, le syndic et le notaire en annulation de la vente pour non-respect de son droit de préemption ;
Atttendu que la commune de Coudekerque Branche fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen que la vente à forfait d'un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire à la demande du syndic agissant comme représentant dudit débiteur dans les conditions prévues à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 constitue une aliénation volontaire selon une forme rendue obligatoire par la loi au sens de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme et est soumise au droit de préemption urbain aux finalités duquel, fixées par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du même Code, elle répond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 la vente, par le syndic, lequel agissait en tant que représentant de la masse des créanciers, d'un bien immobilier dépendant de la liquidation des biens d'un débiteur, ne constituait pas une " aliénation volontaire " au sens de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme et en a justement déduit que le droit de préemption défini dans le même article ne pouvait pas être exercé à l'occasion de la vente de ce bien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.