AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Champcevinel, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Champcevinel, 24000 Périgueux,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), au profit de la société Réalisations G. Teulet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la casation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la commune de Champcevinel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Réalisations G. Teulet, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, au vu des pièces du dossier qu'elle a examinées, que les parcelles expropriées étaient, à la date de référence, desservies par une voie d'accès, par les réseaux d'eau et d'électricité et situées dans une zone ND où le plan d'occupation des sols de la commune en vigueur à la date de référence autorisait certains types de construction à caractère touristique, culturel ou social ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Champcevinel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Champcevinel à payer à la société G. Teulet la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.