AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Rodez (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Serge Z...,
2 / de Mme Anne-Christine Z..., née Y...,
demeurant tous deux ..., ci-devant et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., employée de maison au service des époux Z... du 1er octobre 1994 au 31 mai 1995, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire sans analyser diverses attestations qu'elle versait aux débats ;
Mais attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que les époux Z... lui ont notifié son licenciement par lettre du 11 mai 1995 et qu'"au vu des éléments fournis par les parties, rien ne permet d'indiquer que le licenciement soit dépourvu ou entaché de cause réelle et sérieuse" ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la lettre de licenciement était motivée, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rodez ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Decazeville ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.