La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1998 | FRANCE | N°96-44390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 96-44.390 et J 96-44.391 formés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alphonse X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseille

r doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 96-44.390 et J 96-44.391 formés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alphonse X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-44.390 et J 96-44.391 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y..., agents de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, ont dû cesser leur activité en raison d'une maladie de longue durée ; qu'ils ont été classés en invalidité de deuxième catégorie par décisions de la Caisse de mutualité agricole qui leur ont été respectivement notifiées le 19 juin 1989 et le 10 juillet 1990 ; que, par lettres en date respective du 26 juin 1989 et du 18 juillet 1990, l'employeur les a informés de la rupture de leur contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Bastia, 14 mai 1996) de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité conventionnelle de licenciement et ajouté des frais irrépétibles d'appel à ceux de première instance, alors, selon le moyen, qu'une règle nouvelle ne saurait léser les droits acquis antérieurement ; que soumises à l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 28 juin 1984, antérieur au revirement de jurisprudence intervenu le 29 novembre 1990 analysant en un licenciement la résiliation du contrat de travail pour incapacité du salarié à reprendre une activité dans l'entreprise, les parties ont vu leurs droits cristallisés au jour du constat de rupture intervenu pour M. X... le 26 juin 1989 et pour M. Y... le 18 juillet 1990 ; que l'équilibre contractuel résultant des dispositions primitives de l'article 24, qui ne se référait pas à la notion de licenciement, ne pouvait pas être remis en cause par le revirement postérieur de jurisprudence, constituant un événement totalement imprévisible au jour de l'accord et comme tel insusceptible d'une incidence quelconque sur la volonté de ses signataires l'ayant élaboré dans le contexte juridique antérieur, comme sur le consentement des parties au moment du constat de rupture soumis aux effets contractuels dudit article 24 ; qu'en décidant le contraire, les arrêts attaqués, qui remettent en cause l'équilibre contractuel réalisé pour les agents respectivement le 26 juin 1989 et le 18 juillet 1990, et les droits acquis attachés à l'application de l'article 24 dans sa rédaction initiale, ne prévoyant aucune combinaison avec l'article 14, propre au licenciement, les arrêts attaqués ont violé les articles 2, préservant les effets des contrats au jour où ils ont été formés, 1108 et 1134, régissant la loi des parties, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, sans encourir le grief du moyen, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;

Et attendu que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave ; qu'aucune faute grave n'ayant été alléguée, la cour d'appel a légalement justifié ses décisions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse à payer à M. X... et à M. Y... la somme de 10 000 francs chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44390
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation - Cause - Invalidité du salarié.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Licenciement - Indemnité conventionnelle.


Références :

Convention collective nationale du Crédit agricole art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1998, pourvoi n°96-44390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award