AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Céline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Ambulances Côte de Beauté, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mlle X... reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur la demande en remboursement d'une amende pour excès de vitesse ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Rejette la demande de la société Ambulances Côte de Beauté en dommages-intérêts pour pourvoi abusif et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.