AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiscuir, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit :
1 / de M. Mouloud X..., demeurant ...,
2 / de M. Ali Y..., demeurant ...,
3 / de M. Saïd Z..., demeurant ...,
4 / de M. Larbi A..., demeurant ..., 21240 Talant,
5 / de M. Ahmed B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... étaient salariés de la société Fiscuir ; qu'à la suite de la dénonciation de la convention collective nationale du commerce des cuirs et peaux bruts, un accord d'entreprise du 12 mai 1992 a prévu que les salariés présents dans l'entreprise le 1er novembre 1991 conserveraient les avantages acquis de la convention dénoncée ; que les salariés ont été licenciés en mai et juin 1995 pour motif économique ; qu'estimant que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'avait pas été calculée sur l'intégralité de leur salaire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de cette indemnité ;
Attendu que la société Fiscuir fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Dijon, 29 avril 1996) de l'avoir condamnée à verser à ses salariés des sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon, le moyen, que l'article 7 de la convention collective nationale du commerce des cuirs et peaux bruts qui continue à s'appliquer dans l'entreprise prévoit que l'indemnité est calculée sur la base du salaire effectif à la date de la rupture du contrat de travail, qu'aux termes de l'article R 122-2 du Code du travail, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est le salaire moyen des trois derniers mois auquel s'ajoutent 1/12" de la gratification annuelle et l'indemnité de congés payés au prorata, que les dispositions conventionnelles ne sont applicables que si elles sont plus favorables au salarié que l'indemnité minimum légale, que l'indemnité a été calculée sur la base du salaire effectif, soit le salaire brut auquel s'ajoute la prime d'ancienneté ; que la prime de salissure ne peut pas être prise en compte car elle n'est donnée qu'en fonction de la présence, que les primes de vacances et de 13e mois ne peuvent pas non plus être prises en compte, que la société a calculé l'indemnité de licenciement d'après la convention collective, qu'en refusant de constater que l'indemnité de licenciement ne pouvait qu'être calculée sur les dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes de Dijon n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 7 de la convention collective nationale du commerce des cuirs et peaux bruts applicable dans l'entreprise prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base du salaire effectif à la date de la rupture du contrat ; qu'en l'absence de toute précision de la convention collective, le conseil de prud'hommes a pu décider que le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement comprenait le 1/12 des accessoires ayant un caractère de fixité, à savoir les primes d'ancienneté, de vacances et de treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiscuir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.