AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 96-42.676, W 96-42.677 et X 96-42.678 formés par la société Trans Jura cars, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, au profit :
1 / de M. Bruno Y..., demeurant ... la Montagne,
2 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
3 / de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-42676, W 96-42677 et X 96-42678 ;
Attendu que MM. Y..., Z... et X... sont employés de la société Trans Jura cars en qualité de chauffeurs ; qu'ils ont saisi la formation de référé prud'homale pour obtenir paiement pour les années 1993, 1994 et 1995 d'un rappel de prime d'ancienneté qu'ils estimaient leur être due en application d'un accord du 16 juin 1983 ainsi que d'une indemnité spéciale de sujétion résultant d'un protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective des transports routiers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Trans Jura cars fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 29 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le moyen, premièrement, que la société Trans Jura cars contestait la qualification d'accord d'entreprise du procès verbal de réunion du 16 juin 1983, que la société contestait l'application de ce procès verbal aux salariés qui n'étaient pas repris de l'entreprise Gonnet, qu'en décidant que la société ne contestait pas l'application de l'accord du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, deuxièmement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17 et L. 131-1 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités et alors, quatrièmement, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait en un accord d'entreprise, celui-ci était inapplicable dans la mesure où la convention collective des transports routiers intègre désormais la prime d'ancienneté au salaire, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective précitée ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que l'employeur, au cours des débats, n'a pas contesté l'application de l'accord du 16 juin 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 alors, selon le moyen, d'une part, que la société contestait l'application de la convention collective du transport routier et que la demande des salariés se heurtait donc à une contestation sérieuse, que le conseil de prud'hommes a donc violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, d'autre part, que dans l'hypothèse même où le protocole d'accord du 30 avril 1974 s'appliquait, il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier si les salariés remplissaient les conditions d'application du texte notamment quant aux horaires, qu'en ne procédant pas à cette recherche, le conseil de prud'hommes a violé le protocole d'accord du 30 avril 1974 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les fiches de salaires mentionnaient la convention collective des transports routiers, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que cette convention collective était applicable et que les conditions d'octroi de l'indemnité litigieuse étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Trans Jura cars aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.