AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Auxiliaire, Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, entreprise régie par le Code des assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :
1 / de la société Abeille assurances, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la société Taupiac, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
3 / de la société Axa assurances, société anonyme dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Saura,
5 / de M. Bernard Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Eswa,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société L'Auxiliaire, de la SCP Coutard et Mayer avocat des sociétés Abeille assurances et Taupiac, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances et M. X..., liquidateur judiciaire de la société Saura ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juillet 1996), que la Fédération départementale des chasseurs du Gers, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la rénovation d'un immeuble ancien, a chargé la société Taupiac, assurée par la société Abeille assurances (compagnie Abeille),du lot électricité comprenant l'installation d'un plafond chauffant conçu et fourni par la société Eswa, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société Auxiliaire mutuelle d'assurance (société L'Auxiliaire) ; qu'un incendie ayant endommagé l'immeuble, la société Taupiac et la compagnie Abeille, qui ont été condamnées à en réparer les conséquences, ont assigné en garantie les sociétés Eswa et L'Auxiliaire ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Eswa, concepteur et fournisseur du système de plafond chauffant, est engagée dans un rapport contractuel à l'égard de la société Taupiac et se trouve donc tenue, en ce qui concerne les produits fournis, à une obligation de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de l'obligation de résultat mise à la charge de la société Eswa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare bien fondé le recours en garantie de la société Taupiac et de la compagnie Abeille à l'égard de la société Eswa et de la société L'Auxiliaire et condamne, en conséquence, celle-ci à garantir la société Taupiac et la compagnie Abeille des condamnations prononcées à leur encontre au titre du sinistre survenu le 4 février 1991, dans la limite des obligations contractuelles, l'arrêt rendu le 24 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne, ensemble, les sociétés Taupiac et Abeille assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Taupiac et Abeille assurances à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Taupiac et Abeille assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.