La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1998 | FRANCE | N°96-18026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1998, 96-18026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderie du Der, société anonyme, dont le siège est 10330 Chavanges,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de M. Frédérick X...,

3 / de Mme Laurence X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderie du Der, société anonyme, dont le siège est 10330 Chavanges,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de M. Frédérick X...,

3 / de Mme Laurence X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fonderie du Der, de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'entrepreneur ne s'était affranchi des prescriptions figurant dans la notice d'installation du fabricant qu'après avoir obtenu l'accord d'un des préposés de celui-ci et que l'entrepreneur justifiait que le fabricant lui avait livré des réductions de conduit, qu'elle lui avait facturées, et retenu que l'avis apparemment autorisé du préposé du fabricant qui avait induit en erreur l'entrepreneur, constituait une faute de ce fabricant l'obligeant à garantie envers l'entrepreneur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fonderie du Der aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fonderie du Der à payer aux époux X... la somme de 5 500 francs et à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderie du Der ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18026
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-18026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award