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10/11/1998 | FRANCE | N°96-18018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 96-18018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée B..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre des criées), au profit :

1 / de Mme X...
C..., née Z..., demeurant ...,

2 / de M. André B...,

3 / de Mme Denise B..., née A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée B..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre des criées), au profit :

1 / de Mme X...
C..., née Z..., demeurant ...,

2 / de M. André B...,

3 / de Mme Denise B..., née A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Renée B... fait grief au jugement attaqué (Toulon, 11 juin 1996) d'avoir rejeté son dire présenté avant l'audience éventuelle tendant à la nullité de la sommation prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, et subsidiairement au sursis aux poursuites de saisie immobilière engagées contre M. André B... par Mme C... ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que la publication d'une assignation en revendication de la propriété du bien saisi, ne pouvait conférer à Mme B... la qualité de créancier inscrit sur l'immeuble et que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion qu'il a rejeté la demande de suspension des poursuites de saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à Mme C... la somme de 4 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18018
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Condition - Qualité de créancier inscrit sur l'immeuble - Demandeur en revendication du bien saisi dont l'assignation est publiée (non).


Références :

Code de procédure civile 673

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon (chambre des criées), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-18018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18018
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