AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Codivol, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Codivol, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 655, 656 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si la signification d'un acte ne peut être faite à personne, elle est faite à domicile, la copie de l'acte n'étant remise à la mairie que si personne n'a pu ou voulu la recevoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer valable la signification à la société Codivol d'un jugement rendu au profit de M. X..., effectuée par remise de la copie de l'acte à la mairie, et pour déclarer en conséquence irrecevable comme tardif l'appel du jugement, énonce qu'est nulle la signification faite à une société à travers une personne (concierge, voisin) non habilitée à recevoir l'acte, et qu'à défaut de la présence d'une telle personne, c'est à bon droit que l'huissier a pratiqué une "signification à mairie" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.