Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 17 octobre 1995) et le dossier de la procédure, que Mme X... ayant donné naissance à un enfant, a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; qu'un jugement a ordonné un examen des sangs ; que M. Y... a interjeté appel sans être autorisé par le premier président ; que le conseiller de la mise en état a débouté Mme X... de la requête par laquelle elle soutenait que le recours n'était pas recevable ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reçu M. Y... en son appel et débouté Mme X... de son action en recherche de paternité naturelle, alors, selon le moyen, que le jugement, qui, dans le cadre d'une action en recherche de paternité naturelle, se borne, après avoir retenu, dans ses motifs, l'existence de présomptions, à ordonner, avant dire droit, dans son dispositif, une expertise sanguine, ne tranche pas une partie du principal et ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que l'irrecevabilité de l'appel doit être relevée d'office lorsqu'elle résulte de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'ainsi, en s'abstenant de déclarer d'office irrecevable l'appel formé par M. Y..., indépendamment de tout jugement sur le fond et sans autorisation du premier président, contre le jugement ordonnant une expertise sanguine, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dépourvue, au principal, de l'autorité de la chose jugée, ayant déclaré cet appel recevable, a violé les articles 125, 272, 544, 545, 775, 911 et 914 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 340 du Code civil ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas repris la fin de non-recevoir devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas tenue d'examiner à nouveau la recevabilité de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.