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10/11/1998 | FRANCE | N°96-16267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 96-16267


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 17 octobre 1995) et le dossier de la procédure, que Mme X... ayant donné naissance à un enfant, a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; qu'un jugement a ordonné un examen des sangs ; que M. Y... a interjeté appel sans être autorisé par le premier président ; que le conseiller de la mise en état a débouté Mme X... de la requête par laquelle elle soutenait que le recours n'était pas recevable ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l

'arrêt d'avoir reçu M. Y... en son appel et débouté Mme X... de son action en recherc...

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 17 octobre 1995) et le dossier de la procédure, que Mme X... ayant donné naissance à un enfant, a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; qu'un jugement a ordonné un examen des sangs ; que M. Y... a interjeté appel sans être autorisé par le premier président ; que le conseiller de la mise en état a débouté Mme X... de la requête par laquelle elle soutenait que le recours n'était pas recevable ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reçu M. Y... en son appel et débouté Mme X... de son action en recherche de paternité naturelle, alors, selon le moyen, que le jugement, qui, dans le cadre d'une action en recherche de paternité naturelle, se borne, après avoir retenu, dans ses motifs, l'existence de présomptions, à ordonner, avant dire droit, dans son dispositif, une expertise sanguine, ne tranche pas une partie du principal et ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que l'irrecevabilité de l'appel doit être relevée d'office lorsqu'elle résulte de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'ainsi, en s'abstenant de déclarer d'office irrecevable l'appel formé par M. Y..., indépendamment de tout jugement sur le fond et sans autorisation du premier président, contre le jugement ordonnant une expertise sanguine, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dépourvue, au principal, de l'autorité de la chose jugée, ayant déclaré cet appel recevable, a violé les articles 125, 272, 544, 545, 775, 911 et 914 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 340 du Code civil ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas repris la fin de non-recevoir devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas tenue d'examiner à nouveau la recevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16267
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré recevable - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Fin de non-recevoir non reprise devant la cour d'appel - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance déclarant l'appel recevable - Portée

Faute pour l'intimée d'invoquer devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel immédiat contre un jugement ordonnant une expertise sanguine, qui a précédemment été écartée par une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner à nouveau la recevabilité de cet appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-16267, Bull. civ. 1998 II N° 265 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 265 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16267
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