AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, dans l'affaire opposant la société Lauriol, société civile immobilière, dont le siège est ...,
à :
1 / Mme X..., demeurant ...,
2 / M. Gilbert Y..., demeurant ...,
3 / la compagnie Location immeubles industriels et commerciaux dite SCP Locindus, dont le siège est ...,
4 / Mme Mercédès A...,
5 / Mme B...,
6 / M. Raoul B...,
7 / M. Z... Priat Pery,
tous les quatre, demeurant ...,
8 / M. Henri D..., demeurant ...,
d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1377 D du 30 septembre 1998, en ce qui concerne la condamnation de la SCI Lauriol au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Lauriol, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 30 septembre 1998 casse, sur un pourvoi formé par la société civile immobilière Lauriol (SCI), l'arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux, et condamne ensemble Mme X..., M. Y..., la compagnie Location meubles industriels et commerciaux, Mme A..., les époux B... et MM. C... Pery et D... aux dépens ;
Que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il condamne la SCI Lauriol à payer à ceux-ci la somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 30 septembre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 1377 est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., M. Y..., Mme A..., les époux B... et MM. C... Pery et D..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.