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10/11/1998 | FRANCE | N°96-10448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 96-10448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Provence Logis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 6 avril 1995 et d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :

1 / de la compagnie Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ...,

2 / de la société La Préservatrice foncière (PFA), dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,>
3 / de M. Patrick A..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès qualités de représentant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Provence Logis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 6 avril 1995 et d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :

1 / de la compagnie Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ...,

2 / de la société La Préservatrice foncière (PFA), dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

3 / de M. Patrick A..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la socité Omnium construction et de commissaire à l'exécution du plan,

4 / de la Société des grands travaux de Provence, dont le siège est ...,

5 / de la société Omnium construction, dont le siège est ...,

6 / de M. Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, demeurant Place de l'Hôtel de Ville, 92021 Nanterre Cedex, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Omnium construction,

7 / de la société La Protectrice, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de M. Jacques Y..., succédant à Mme Z..., décédée, suivant jugement du tribunal de commerce d'Arles du 3 juillet 1990, demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur des Etablissements Roman et fils,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'HLM Provence logis, de Me Roger, avocat de la compagnie GAN et de la société La Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Provence logis de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Omnium construction, M. X..., ès qualités, la société La Protectrice et M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la compagnie Groupement d'assurances nationales (GAN) et la société Préservatrice foncière assurances (PFA) ont interjeté appel le 24 mai 1991 d'un jugement rendu au profit de la société d'HLM Provence logis (la société HLM), maître de l'ouvrage, dans un litige l'opposant à la société Omnium construction, entreprise générale, assurée par le GAN et à deux de ses sous-traitants dont la société des grands travaux de Provence (la SGTP) assurée par la PFA ; qu'un arrêt avant dire droit a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité d'une seconde déclaration d'appel ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 6 avril 1995 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société HLM n'a présenté, dans le délai légal, aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêt ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

II - Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 901, 902 et 905 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en cas d'appel, la cour d'appel est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secrétariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle dans les 2 mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci est caduque ;

Attendu que pour déclarer seulement recevable l'appel formé par déclaration du 24 mai 1991, enrôlée le 4 juillet 1991, et caduc l'appel "matériellement et juridiquement distinct", formé à la même date contre certains intimés, l'arrêt retient que cet acte ne comporte aucune mention et aucune date d'enrôlement, si ce n'est sous la forme du visa apposé le 8 janvier 1992 par le greffe de la mise en état de la troisième chambre de la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure qu'un seul acte d'appel, comportant au recto la mention de deux intimés et au verso celle des organes de la procédure collective de la société Omnium construction et des autres intimés, suivie de la signature de l'avoué, avait été remis le 24 mai 1991 au secrétariat-greffe et que l'avoué avait ensuite déposé un exemplaire du seul recto comportant la mention par lui apposée : "demande de mise au rôle - nature de l'affaire - responsabilité de désordres" et sur lequel avaient été portés la date et le numéro de l'enrôlement, la cour d'appel a dénaturé les pièces et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi en ce qui concerne l'arrêt du 6 avril 1995 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la compagnie Groupement d'assurances nationales, la société Préservatrice foncière assurances, M. A..., ès qualités, et la Société des grands travaux de Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Provence logis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10448
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-10448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10448
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