AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Marie-Hélène X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée du Rhône en Vaucluse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée du Rhône en Vaucluse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée du Rhône en Vaucluse (la caisse) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre, M. et Mme Y... ont fait opposition au commandement de saisie, en soutenant qu'en raison des fautes commises par l'établissement financier, qui leur avait consenti un prêt pour l'acquisition d'un terrain et l'édification d'une construction, la créance servant de cause aux poursuites n'était pas certaine, liquide et exigible ;
Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de leur opposition, l'arrêt se borne à énoncer que les débiteurs saisis se sont uniquement fondés sur les fautes pénales commises, mais non établies, notamment par le représentant de la caisse et que la contestation de la date d'achèvement des travaux ne remet pas en cause l'existence de la créance sur laquelle sont fondées les poursuites ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux Y... avaient invoqué en outre les manquements de la caisse à ses obligations contractuelles et sans répondre à leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée du Rhône en Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée du Rhône en Vaucluse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.