AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean Y... notamment du chef de vols, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1996, confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1996, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil ; que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ;
Attendu qu'il a présenté seul sa déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;