AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Olivier de Z..., et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AZOUAGH El Nekki, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé le prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
"alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit être entendu en ses réquisitions, et ce à peine de nullité ; que l'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, dès lors que l'action publique est en jeu ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. Y..., substitut du procureur général, "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 12, 114 et 147 du décret du 8 janvier 1965, relatif à la stabilité des plates-formes, L.263-2, L.263-6, L.231-2 du Code du travail, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe du prévenu Brisabois et débouté El Nekki Azouagh, partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que El Nekki Azouagh avait fait une chute de 3 mètres 40 et était devenu tétraplégique ; qu'il expliquait qu'il avait été obligé de retirer son harnais pour descendre aller chercher des outils ; que l'enquête n'avait pas permis de connaître les circonstances exactes de la chute ; qu'il était impossible de retenir à la charge de l'employeur ce qui pouvait être une faute de la victime ;
qu'aucun manquement aux prescriptions des articles 5 et 12 du décret du 8 janvier 1965 n'était caractérisé ; que, certes, une des poutres se trouvait de biais en appui sur la voisine, ce qui pouvait constituer une infraction aux dispositions de l'article 2 dudit décret ;
que cependant, la méconnaissance de ce texte n'était pas reprochée et qu'il n'était pas possible d'affirmer que la chute de l'ouvrier était due au basculement d'une poutre ;
"alors que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 10 octobre 1996 (pages 4 et 5) avait longuement expliqué, en s'appuyant sur les documents de la cause, que le poste de travail n'était pas du tout en conformité avec les dispositions du décret du 8 janvier 1965 sur la stabilité des plates-formes et avait ainsi justifié la sévère, mais juste, condamnation du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait relaxer ce dernier en se contentant de dire qu'aucun manquement aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 n'était caractérisé, sans donner le moindre motif propre à contredire les constatations et analyses des premiers juges" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que El Nekki Azouagh s'est blessé en tombant d'une plate-forme, située à 3 mètres 40 du sol, sur laquelle il se trouvait pour fixer des garde-corps ; que Jean-Pierre X..., responsable de la sécurité sur ce chantier, a été cité devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et plus spécialement aux articles 1 à 19 du décret du 8 janvier 1965, pour n'avoir pas fait installer "un platelage complet d'une longueur supérieure à l'existant en prenant tout moyen pour éviter un basculement des éléments de plancher, "ainsi qu'aux articles 106 à 148 du même décret relatifs aux plates-formes de travail, "en laissant des vides entre deux platelages situés de chaque côté d'un poteau" ;
Attendu que, pour le relaxer et débouter la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que la victime a déclaré au cours de l'enquête préliminaire qu'elle avait été obligée de retirer son harnais de sécurité pour descendre chercher des outils, alors que, selon l'inspecteur du travail, cette victime aurait dit à son chef d'équipe, aussitôt après l'accident, qu'elle avait décroché son harnais pour passer au dessus du vide, d'un platelage à l'autre, énonce que, l'intéressé ayant retiré le harnais qu'il portait, "il est impossible de retenir à la charge de l'employeur ce qui pourrait être une faute de la victime", et se borne à affirmer que, dans l'ignorance des circonstances exactes de la chute, aucun des manquements aux prescriptions des articles 5 à 12 du décret du 8 janvier 1965 reprochés au prévenu n'est caractérisé ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a omis de statuer sur les manquements aux prescriptions prévues par les articles 114 et 147 du décret du 8 janvier 1965 également reprochés au prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 11 septembre 1997, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;