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09/11/1998 | FRANCE | N°97-85497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1998, 97-85497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1997, qui, pour infraction

s à la réglementation relative aux transports routiers, l'a condamné à 7 amendes de 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative aux transports routiers, l'a condamné à 7 amendes de 3 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-3, 131-12 et suivants du Code pénal, 39, 45, 381, 388, 521, 531 et 593 du Code de procédure pénale, 3 bis, 1 et 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975, 9 de la loi n° 82-1153 du 30 janvier 1982, CEE - 3 1, 15 3, 5, 7 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985 3.1, 2, 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des règles de la saisine, violation des droits de la défense et du principe d'un procès équitable ;

"en ce que, sur citation délivrée à Alain Y... par le commissaire de police pour "agissant en tant que commettant de conducteur qui a agi en qualité de préposé, n'avoir pas pris toutes dispositions qui lui incombent pour faire respecter les obligations concernant les conditions de travail dans les transports routiers", le véhicule étant conduit par Jean-Marie X... et les infractions consistant en non présentation de feuille d'enregistrement précédant la journée du contrôle, le non-report par conducteur des mentions obligatoires sur la feuille d'enregistrement et la conduite de véhicule transport routier sans user du dispositif d'enregistrement des périodes de temps, contraventions relevées par procès-verbal du 31 mai 1996 à l'encontre de Jean-Marie X..., le tribunal de police et la cour d'appel l'ont déclaré coupable de "non-présentation de feuille d'enregistrement précédant la journée du contrôle, le non-report par conducteur des mentions obligatoires sur la feuille d'enregistrement et la conduite de véhicule transport routier sans user du dispositif d'enregistrement des périodes de temps", contraventions commises par Jean-Marie X... et non constitutives du délit visé par la citation ;

"alors d'une part que, en matière pénale, la compétence est d'ordre public et doit être vérifiée d'office par le juge ; que la compétence du tribunal de police est limitée à la connaissance exclusive des contraventions, à l'exclusion de tout délit ; qu'en l'espèce, en vertu des dispositions de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, le fait, pour un commettant, d'avoir laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, est, aux termes de l'article 3 de ce texte, puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ; que ces peines étant de nature correctionnelle, le fait ainsi réprimé est constitutif, non d'une contravention mais d'un délit ; que, dès lors, seul le tribunal correctionnel, à l'exclusion du tribunal de police, était compétent pour en connaître et seul le procureur de la République avait compétence pour citer le prévenu devant, non pas le tribunal de police, mais devant le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que le tribunal de police devait constater d'office son incompétence pour statuer sur les faits reprochés au prévenu ; qu'en s'abstenant de le faire et en entrant en voie de condamnation à son encontre, le tribunal de police a prononcé une déclaration de culpabilité illégale que la cour d'appel aurait dû elle-même relever d'office, sans pouvoir statuer sur le fond ;

"alors d'autre part que, en matière correctionnelle, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République ou ses substituts ou par une constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, l'initiative des poursuites pour des faits qui étaient de nature délictuelle, a été prise par un commissaire de police qui était radicalement incompétent pour engager l'action publique ; qu'il s'ensuit que la citation délivrée au prévenu à l'initiative d'un fonctionnaire incompétent était non pas nulle mais inexistante et n'a pu mettre en mouvement l'action publique et qu'il appartenait au tribunal de police de constater d'office l'inexistence du titre de la saisine ; que, derechef, en s'abstenant de le faire et en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, au surplus du chef de contraventions qu'il n'avait pas commises, le tribunal de police a prononcé une déclaration de culpabilité illégale que la cour d'appel aurait encore dû relever elle-même d'office, sans pouvoir statuer sur le fond ;

"alors enfin et subsidiairement que les juridictions de jugement ne peuvent connaître que des faits tels qu'ils ont été dénoncés dans le titre de la saisine et ne peuvent les modifier sans l'accord exprès du prévenu pour être jugé sur les faits non visés par ce titre ; qu'en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable non d'avoir, en tant que commettant de conducteur qui a agi en qualité de préposé, omis de prendre toutes dispositions qui lui incombent pour faire respecter les obligations concernant les conditions de travail dans les transports routiers à propos de contraventions commises par Jean-Marie X..., mais en qualité d'auteur des contraventions elles-mêmes relevées à l'encontre de ce dernier, cependant que le prévenu qui avait demandé à être jugé en son absence et qui contestait les faits qui lui étaient reprochés n'avait pas accepté d'être jugé sur d'autres faits que ceux visés par la citation qui lui avait été signifiée, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir, violé les droits de la défense et prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-3, 131-12 et suivants du Code pénal, 39, 45, 381, 388, 521, 531 et 593 du Code de procédure pénale, 3 bis, 1 et 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975, 9 de la loi n° 82-1153 du 30 janvier 1982, CEE - 3 1, 15 3, 5, 7 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985 3.1, 2, 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des règles de la saisine, violation des droits de la défense et du principe d'un procès équitable ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contraventions à la réglementation de la circulation routière dont procès-verbal a été relevé à l'encontre de Jean-Marie X... et non du prévenu ;

"alors d'une part que, en matière de contraventions de cinquième classe, l'action publique devant le tribunal de police ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République et en aucun cas par le commissaire de police qui n'a compétence d'attribution que pour les contraventions des quatre premières classes ; que la contravention de conduite de véhicule de transport routier sans utiliser le dispositif d'enregistrement des périodes de temps (chronotachygraphe) étant une contravention de la cinquième classe, l'action publique concernant cette infraction a été mise en mouvement par une personne radicalement incompétente en sorte que la saisine du tribunal de police de ce chef, devait être considérée, non pas comme nulle, mais comme inexistante ; qu'ainsi la cour d'appel, saisie par l'appel du prévenu, devait d'office constater l'absence de saisine et renvoyer le ministère public à se pourvoir sans pouvoir statuer au fond ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité prononcée en violation des règles de la saisine et donc des droits de la défense est elle-même illégale ;

"alors d'autre part que, à supposer que l'on puisse considérer que le tribunal de police a été régulièrement saisi, la cour d'appel devait néanmoins examiner la régularité de la procédure devant cette juridiction, relever d'office les causes de nullité de la procédure et évoquer ; qu'en l'espèce, cette vérification lui aurait permis de constater que, en violation de l'article 45 du Code de procédure pénale, le siège du ministère public avait été occupé par un commissaire de police cependant que l'une des contraventions déférées à ce tribunal était une contravention de cinquième classe pour laquelle le siège du ministère public devait être occupé par un représentant du parquet exclusivement ; que, faute d'avoir constaté la nullité du jugement du tribunal de police rendu dans ces circonstances, et évoqué elle-même l'affaire, la cour d'appel a violé toutes les règles relatives à un procès équitable et prononcé une déclaration de culpabilité illégale";

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors du contrôle d'un ensemble routier appartenant à Alain Y... et conduit par un de ses salariés, effectué le 31 mai 1996, il a été constaté que ce chauffeur ne pouvait présenter les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe des 24 et 28 mai, journées de la semaine civile en cours, comme l'exige l'article 15.7 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, et qu'il manquait, sur les feuilles des journées des 29 et 30 mai, l'indication de mentions exigées par l'article 15.5 dudit règlement, notamment celles relatives au kilométrage effectué ; qu'enfin, il a été relevé, sur les feuilles des journées des 29, 30 et 31, un défaut de manipulation du sélecteur d'activités, en violation de l'article 15.3 du même règlement ;

Qu'Alain Y... a été cité devant le tribunal de police, à la requête de l'officier du ministère public, pour répondre de ces sept infractions ; que cette citation mentionne les trois catégories d'infractions poursuivies et précise, pour chacune, la disposition spécifique du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 concernée, ainsi que le texte de répression, à savoir l'article 3.1 du décret du 17 octobre 1986 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que toutes les infractions poursuivies sont des contraventions de la quatrième classe, les moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 121-1, 121-2, 121-4 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 21 du Code de la route, 3 bis, 13 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975, 9 de la loi n° 82-1153 du 30 janvier 1982, CEE - 3 1, 15 3, 5, 7 du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985 3.1, 2, 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contraventions à la réglementation de la circulation routière dont procès-verbal a été relevé à l'encontre de Jean-Marie X... et non du prévenu ;

"aux motifs qu'Alain Y..., PDG de la société Sonen, avait déclaré regretter que son employé n'ait pas satisfait à ses obligations et reconnaissait les infractions ; que s'il était établi que le chauffeur qui conduisait le véhicule au moment du contrôle avait été en congé du 21 au 28 mai 1996, il n'en reste pas moins que, contrairement aux prescriptions légales, les disques chronotachygraphes des 24 et 28 mai n'avaient pas été présentés lors du contrôle opéré le 31 mai 1996 ; que les instructions qui avaient été données dans la lettre d'embauche adressée le 18 mars 1988 à Jean-Marie X... étaient particulièrement générales, celles contenues dans le document du 30 janvier 1995 ne portaient pas sur les règles relatives au disque chronotachygraphe et l'avertissement donné à ce chauffeur le 21 mars 1995 concernait un problème d'erreur dans la livraison de marchandises ; que ces documents ne suffisaient pas à démontrer que le chef d'entreprise aurait donné à ses chauffeurs et spécialement à Jean-Marie X... toutes les informations nécessaires concernant l'usage du chronotachygraphe et aurait veillé à leur respect ;

"alors d'une part que, le principe de la responsabilité personnelle posé par le nouveau Code pénal en son article 121-1 s'applique à toutes les infractions, y compris les contraventions ;

qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que celles-ci ont été commises par Jean-Marie X..., la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors d'autre part que, en vertu des dispositions de l'article 121-4 du Code pénal, seule est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ; que la cour qui constate que le procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre de Jean-Marie X... ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu contre lequel aucune contravention personnelle n'a été relevée ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors de troisième part que, lorsque des infractions sont commises pour le compte des personnes morales par leurs préposés, la déclaration de culpabilité doit être prononcée à l'encontre de la personne morale et, le cas échéant, de l'auteur des faits, à l'exclusion de tout autre personne, serait-elle le président directeur général de la personne morale ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu au seul motif qu'il était PDG de la société Sonen, la cour d'appel a encore prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors enfin qu'aux termes de l'article L. 21 du Code de la route, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule et le tribunal peut seulement décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu dudit Code, sera en totalité ou en partie à la charge du commettant qui a été cité à l'audience ; qu'ainsi, c'est aussi en violation de ce texte que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu pénalement responsable des contraventions commises par Jean-Marie X... ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu, dirigeant d'une société de transports routiers, coupable des infractions au règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 relatif aux appareils destinés au contrôle des temps de conduite et de repos, commises par l'un de ses salariés, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la preuve de l'existence des infractions ayant été rapportée, il appartenait au chef d'entreprise d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 15 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985, et que tel n'a pas été le cas, en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85497
Date de la décision : 09/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les 2 premiers moyens) RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Infraction relative à la réglementation relative aux transports routiers.


Références :

Code pénal 121-4
Décret 86-1130 du 17 octobre 1986 art. 3-1
Règlement CEE 3281/85 du 20 décembre 1985 art. 15-3, 15-5, 15-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1998, pourvoi n°97-85497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85497
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