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09/11/1998 | FRANCE | N°97-81915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1998, 97-81915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 févrie

r 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6, 222-19, 121-3 du Code pénal, 20 du décret du 8 janvier 1965, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Roland X... coupable d'homicide involontaire, l'a, en répression, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Martine Barreras ;

"aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir analysé avec précision les circonstances et les causes de l'accident et avoir relevé notamment la faute commise par Marcel Y..., conducteur du chargeur à chenilles ayant mortellement percuté la victime Francisco Barreras au cours d'une manoeuvre de recul faite sans précaution ni visibilité suffisante, ont estimé que Roland X..., en sa qualité de gérant de la société de travaux publics, chargée de travaux de terrassement, avait effectivement concouru, pour partie, à l'homicide involontaire en s'abstenant de prendre, sur ce chantier, des mesures de sécurité nécessitées par la circulation et les manoeuvres des camions et des engins de terrassement ; qu'en effet, après chaque déchargement de benne de camion, le chauffeur entreprenait le nettoiement des portes de sa benne pour pouvoir en assurer la fermeture, alors que, simultanément, le conducteur du chargeur à chenilles reculait pour tasser et niveler le tout-venant déchargé ; qu'indépendamment de l'inattention et de la négligence du conducteur de l'engin, cette manoeuvre, banale en elle-même, devait s'avérer dangereuse du fait du manque de visibilité dû tout à la fois à la poussière du chantier et à l'éblouissement des ouvriers par le soleil et la réverbération de celui-ci sur les vitres et les tôles des camions et engins ; qu'au surplus, le chargeur à chenilles, engin puissant et bruyant, n'était pas équipé d'un avertisseur sonore de recul alors cependant qu'il était électriquement équipé pour en recevoir un ; qu'au regard de ces éléments, Roland X... est mal venu à prétendre aujourd'hui que la responsabilité de cet accident incomberait exclusivement à ses deux salariés au seul motif qu'ils étaient l'un et l'autre parfaitement qualifiés, d'une part, et d'autre part, que les dispositions de l'article 20 du décret du 8 janvier 1965 ne lui

seraient pas applicables au sens de son premier alinéa qui limiterait, selon lui, la prise de précautions particulières aux seuls chantiers comportant habituellement "un important mouvement de camions ou tous autres véhicules de transport similaires", ce qui n'était pas le cas de son chantier à Falletans ; que, cependant, Roland X... ne saurait ignorer que le 2ème alinéa dudit article 20 dispose bien, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou plusieurs personnes doivent, soit par la voix, soit par signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les travailleurs survenant dans la zone, les mêmes précautions devant être prises lors du déchargement d'une benne de camion ;

que, dans ces conditions, Roland X..., qui n'avait donné aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité ou d'hygiène, était donc bien tenu de veiller personnellement à ce que soient observées les dispositions de l'article 20 du décret du 8 janvier 1965 ;

"alors, d'une part, que la législation pénale étant d'interprétation restrictive et Roland X... n'ayant pas fait l'objet de poursuites pour infraction à la réglementation du travail, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable du délit d'homicide involontaire en considérant que le chargeur à chenilles n'était pas équipé d'un avertisseur sonore de recul et que les dispositions de l'article 20, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965 étaient applicables et avaient été méconnues par le prévenu ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer Roland X... coupable du délit d'homicide involontaire en se bornant à affirmer qu'il était tenu de veiller personnellement à ce que soient observées les dispositions de l'article 20 du décret du 8 janvier 1965 et sans constater que le prévenu avait sciemment et en pleine connaissance de cause commis une imprudence, une négligence ou mis en danger de façon délibérée la personne d'autrui ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que le délit d'homicide involontaire ne pouvant être constitué que s'il était le résultat d'une faute imputable à Roland X..., la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de celui-ci, sans relever qu'en tout état de cause il n'avait pas accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait au moment des faits ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé, à la charge de Roland X..., des faits constituant une infraction à la réglementation du travail qui n'était pas visée dans les poursuites, dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que l'inobservation des prescriptions de l'article 20, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965 n'a été retenue que pour caractériser un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire régulièrement poursuivi, dont il a été déclaré coupable ;

Qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, exempts de toute insuffisance, desquels il résulte que le prévenu a commis une faute personnelle en relation de causalité avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 221-6 du Code pénal que de son article 121-3 ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81915
Date de la décision : 09/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1998, pourvoi n°97-81915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81915
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