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06/11/1998 | FRANCE | N°94-17709

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 novembre 1998, 94-17709


Met hors de cause la société Humeland ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué en référé sur une demande tendant à l'attribution d'une provision en raison du ca

ractère non sérieusement contestable d'une obligation, il ne peut ensuite statue...

Met hors de cause la société Humeland ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué en référé sur une demande tendant à l'attribution d'une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation ;

Attendu que M. X..., pépiniériste, imputant les dommages affectant ses plantations à un vice caché de la tourbe qu'il avait achetée à la société Norsk hydro azote (NHA), et dont le distributeur était la société Bord Na Mona (BNM), a obtenu en référé, sur le fondement de l'article 873, second paragraphe, du Code de procédure civile, l'attribution d'une provision ; que par un premier arrêt prononcé le 18 avril 1991 la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé ; que M. X... a ensuite engagé une action au fond et que la même cour d'appel, statuant dans une formation composée d'un magistrat qui avait siégé lors de l'appel de l'ordonnance de référé a, le 9 mars 1994, confirmé le jugement du tribunal de commerce condamnant la société NHA et son assureur, le groupement d'intérêt économique Uni Europe (GIE), à réparer les dommages subis par M. X... du fait du vice de la tourbe livrée, la société BNM étant de son côté condamnée à garantir la société NHA et son assureur ; que, pour rejeter le moyen de la société BNM suivant lequel la chambre de la cour d'appel ne pouvait connaître de l'appel du jugement sur le fond dès lors qu'elle avait précédemment connu de l'appel de l'ordonnance de référé attribuant une provision à M. X... et porté à cette occasion des appréciations sur des points qui étaient de nouveau en litige au fond, la cour d'appel a énoncé que, bien qu'elle ait déjà statué sur des moyens de droit à nouveau soumis à son examen, elle n'avait pas à se dessaisir dès lors que les deux instances n'étaient pas de même nature s'agissant, d'une part, d'un appel contre une ordonnance de référé qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, d'autre part, d'une instance au fond, de sorte qu'en se prononçant sur l'appel du référé la Cour ne pouvait être considérée comme s'étant déjà prononcée sur le litige au fond et que la distinction des deux actions concernées ne permettait pas à la société BNM d'exciper utilement de l'article 6.1 susvisé pour solliciter le dessaisissement de la troisième chambre de la Cour ;

Attendu qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.MOYENS ANNEXES

Moyens produits au pourvoi principal par M. Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Bord Na Mona.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

L'arrêt attaqué encourt la censure,

EN CE QU'il a condamné la société Norsk hydro azote et le GIE Uni Europe à payer une indemnité à M. X... assisté d'un commissaire à l'exécution du plan, et condamné la société Bord Na Mona à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Norsk hydro azote et du GIE Uni Europe ;

AUX MOTIFS QUE si la chambre a été saisie d'une demande de provision, comme juge des référés, et si elle a eu à se prononcer sur des moyens de droit nouveaux soumis à son examen, les deux instances ne sont pas de même nature dès lors que la décision rendue en référé n'a pas au principal autorité de la chose jugée ; que la Cour ne peut être regardée comme s'étant déjà prononcée sur le présent litige ; qu'eu égard à la distinction qu'il y a lieu de faire entre les deux actions, la société Bord Na Mona ne peut utilement exciper de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour solliciter le dessaisissement de la troisième chambre ;

ALORS QUE, lorsqu'un magistrat siège, successivement, dans deux juridictions différentes ayant eu à connaître de la même affaire et qu'il a déjà porté, au sein de la première juridiction, une appréciation sur les circonstances de la cause, le droit au procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, Mme Y... a siégé dans la formation de la cour d'appel qui, statuant en référé, a octroyé une provision, à raison d'une obligation non sérieusement contestable, à M. X... ; qu'en décidant qu'elle pouvait siéger dans la formation de la cour d'appel ayant à connaître du fond, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

L'arrêt attaqué encourt la censure,

EN CE QU'il a condamné la société Norsk hydro azote et le GIE Uni Europe à payer une indemnité à M. X... assisté d'un commissaire à l'exécution du plan, et condamné la société Bord Na Mona à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Norsk hydro azote et du GIE Uni Europe ;

AUX MOTIFS QUE le délai prévu à l'article 1648 du Code civil ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que la constatation par M. X... d'un développement anormal de ses plans ainsi que de l'apparition de traces de jaunissement, l'a conduit, dès que le résultat d'une analyse qu'il avait lui-même sollicitée lui a fait suspecter la présence d'atrazine dans le substrat qu'il utilisait, a sollicité en référé la désignation d'un expert ; que dans ces conditions, et compte tenu de ce que, selon l'expert lui-même, la recherche des causes du sinistre n'était pas aisée pour un exploitant, que le problème technique posé n'était pas évident et que divers facteurs étaient susceptibles d'intervenir, M. X... doit être regardé comme ayant agi dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil et qu'ainsi la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée tant à la demande principale qu'à la demande en garantie, doit être écartée ;

ALORS QUE, premièrement, avant d'écarter une fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du bref délai, les juges du fond doivent préciser, dans les motifs de leur décision, à quelle date exactement l'acheteur a eu connaissance du vice ; qu'en omettant de satisfaire à cette exigence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour écarter la fin de non-recevoir, les juges du fond devaient préciser à quelle date exactement M. X... a agi ; que faute de comporter cette précision, l'arrêt est de nouveau privé de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

L'arrêt attaqué encourt la censure,

EN CE QU'il a condamné la société Norsk hydro azote et le GIE Uni Europe à payer une indemnité à M. X... assisté d'un commissaire à l'exécution du plan, et condamné la société Bord Na Mona à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Norsk hydro azote et du GIE Uni Europe ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, c'est à juste titre qu'a été prise en compte pour l'évaluation du préjudice en cause la notion d'entité économique formée entre la personne de M. X... et sa société de commercialisation sans qu'il soit procédé à une ventilation du préjudice entre ces deux personnes dès lors que seul M. X... avait, initialement, qualité pour former une demande d'indemnité pour perte de production ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il a justement été retenu la notion d'entité économique formée entre la personne de M. X... et sa société de commercialisation, sans qu'il ait été procédé à une ventilation du préjudice entre ces deux personnes, puisque seul M. X... avait qualité pour former sa demande d'indemnité pour perte de production en précisant que ce n'est qu'ultérieurement que la société X... par ricochet adressait à M. X... une demande d'une facture relative aux pertes par elle subies du fait de l'acquisition aux pépinières X... des végétaux dont elle n'a pu assurer la commercialisation ou des réclamations dont elle a fait l'objet par suite de leur revente ;

ALORS QUE, premièrement, s'agissant de la perte de chiffre d'affaires, M. X... ne pouvait demander la réparation du préjudice né de ce que les plans vendus à la SARL X..., société de commercialisation, n'avaient pu être vendus à des tiers, dès lors que ce préjudice, apparu dans le patrimoine de la SARL X..., ne concernait en rien le patrimoine de M. X... ; qu'en refusant de dissocier les préjudices, les juges du fond ont violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que M. X..., pépiniériste exerçant à titre individuel, pouvait seulement demander la réparation du préjudice né de ce qu'il n'a pu vendre des plans à la SARL X..., société de commercialisation, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil, en omettant de distinguer, dans leur décision, le préjudice subi par M. X... et le préjudice subi par la SARL X....

Moyens produits au pourvoi incident et provoqué par la SCP Rouvière et Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Norsk hydro azote et le groupement d'intérêt économique Gie Uni Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Norsk hydro Azote et le GIE Uni Europe à payer à M. X..., assisté d'un commissaire à l'exécution du plan, la somme en principal de 7 123 800 francs (avec garantie de la société Bord Na Mona),

AUX MOTIFS QUE si la même chambre de la Cour a été antérieurement saisie d'une demande de provision, comme juge des référés, et si elle a eu effectivement à se prononcer sur des moyens de droit à nouveau soumis à son examen, les deux instances ne sont pas de même nature dès lors que la première décision rendue l'a été en référé et n'a pas au principal autorité de la chose jugée, la nouvelle instance invitant la Cour à statuer au fond ; que la Cour ne peut dès lors être regardée comme s'étant déjà prononcée sur le présent litige ; qu'eu égard à la distinction qu'il y a lieu de faire entre les deux actions, la société Bord Na Mona ne peut utilement exciper de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour solliciter le dessaisissement de la troisième chambre ;

ALORS QUE lorsqu'un magistrat siège, successivement, dans deux juridictions différentes ayant eu à connaître de la même affaire et qu'il a déjà porté, au sein de la première juridiction, une appréciation sur les circonstances de la cause, le droit au procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assuré ; qu'en l'espèce Mme Y... a siégé dans la formation de la cour d'appel qui, statuant en référé, a octroyé une provision, " à raison d'une obligation non sérieusement contestable ", à M. X... ; qu'en décidant qu'elle pouvait siéger dans la formation de la cour d'appel ayant à connaître du fond, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa décision devant de ce chef être censurée à l'égard de toutes les parties au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Norsk hydro azote et le GIE Uni Europe à payer à M. X..., assisté d'un commissaire à l'exécution du plan, la somme en principal de 7 123 800 francs (avec garantie de la société Bord Na Mona) ;

AUX MOTIFS QUE le délai prévu à l'article 1648 du Code civil ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que la constatation de M. X... d'un développement anormal de ses plants ainsi que de l'apparition de traces de jaunissement, l'a conduit, dès que le résultat d'une analyse qu'il avait lui-même sollicitée, lui a fait suspecter la présence d'atrazine dans le substrat qu'il utilisait, à solliciter en référé la désignation d'un expert ; que dans ces conditions, et compte tenu de ce que, selon l'expert lui-même, la recherche des causes du sinistre n'était pas aisée pour un exploitant, que le problème technique posé n'était pas évident et que divers facteurs étaient susceptibles d'intervenir, M. X... doit être regardé comme ayant agi dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code Civil et qu'ainsi la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée tant à la demande principale qu'à la demande en garantie, doit être écartée ;

ALORS QUE, premièrement, avant d'écarter une fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du bref délai, les juges du fond doivent préciser, dans les motifs de leur décision, à quelle date exactement l'acheteur a eu connaissance du vice ; qu'en omettant de satisfaire à cette exigence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code Civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour écarter la fin de non-recevoir, les juges du fond devaient préciser à quelle date exactement M. X... a agi ; que faute de comporter cette précision, l'arrêt est de nouveau privé de base légale au regard de l'article 1648 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Norsk hydro azote et le GIE Uni Europe à payer à M. X..., assisté d'un commissaire à l'exécution du plan, la somme en principal de 7 123 800 Francs (avec garantie de la société Bord Na Mona) ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, c'est à juste titre qu'a été prise en compte pour l'évaluation du préjudice en cause la notion d'entité économique formée entre la personne de M. X... et sa société de commercialisation sans qu'il soit procédé à une ventilation du préjudice entre ces deux personnes dès lors que seul M. X... avait, initialement, qualité pour former une demande d'indemnité pour perte de production ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a justement été retenu la notion d'entité économique formée entre la personne de M. X... et sa société de commercialisation, sans qu'il ait été procédé à une ventilation du préjudice entre ces deux personnes, puisque seul M. X... avait la qualité pour former sa demande d'indemnité pour perte de production en précisant que ce n'est qu'ultérieurement que la société X... par ricochet adressait à M. X... une demande d'une facture relative aux pertes par elle subies du fait de l'acquisition aux pépinières X... des végétaux dont elle n'a pu assurer la commercialisation ou des réclamations dont elle a fait l'objet par suite de leur revente ;

ALORS QUE, premièrement, s'agissant de la perte de chiffre d'affaires, M. X... ne pouvait demander la réparation du préjudice né de ce que les plants vendus à la SARL X..., société de commercialisation, n'avaient pu être vendus à des tiers, dès lors que ce préjudice, apparu dans le patrimoine de la SARL X..., ne concernait en rien le patrimoine de M. X... ; qu'en refusant de dissocier les préjudices, les juges du fond ont violé les articles 1641 et suivants du Code Civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que M. X..., pépiniériste, exerçant à titre individuel, pouvait seulement demander la réparation du préjudice né de ce qu'il n'a pu vendre des plants à la SARL X..., société de commercialisation, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil, en omettant de distinguer, dans leur décision, le préjudice subi par M. X... et le préjudice subi par la SARL X....


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 94-17709
Date de la décision : 06/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1 - Cours et tribunaux - Composition - Juge des référés - Obligation non sérieusement contestable - Juge du fond .

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles générales - Magistrat ayant connu précédemment de l'affaire - Juge des référés - Obligation non sérieusement contestable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, dès lors un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l'attribution d'une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 1
Nouveau Code de procédure civile 873 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mars 1994

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Assemblée plénière, n° 4, p. 6 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 nov. 1998, pourvoi n°94-17709, Bull. civ. 1998 A. P. N° 5 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 A. P. N° 5 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Procureur Général : M. Burgelin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos, assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.17709
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