REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Z... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 19 décembre 1996, qui a condamné le premier, pour recel d'abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, le second, pour ingérence, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé contre lui l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Pierre X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Georges Z... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse (CCI) a dénoncé à compter du 31 décembre 1990 la convention d'occupation temporaire du domaine public et la convention d'exploitation en vertu desquelles la SA Autoparc gérait un des parcs de stationnement de l'aéroport ; que, toutefois, la date d'expiration des 2 conventions a été reportée au 30 juin 1991 ;
Qu'en mai 1991, Georges Z..., président de la CCI, a fait connaître à Alain Z..., président de la société Autoparc, qu'une nouvelle concession ne pourrait être accordée qu'à une nouvelle société à constituer, la SARL Autopark, qui devrait employer comme directeur technique Pierre X..., gendre du demandeur, et dont le capital devrait être partagé par 1/ 2 entre Alain Z... et Henri Y..., oncle de Pierre X... ;
Que la SARL Autopark, dont la constitution a été décidée le 27 juin 1991, a aussitôt embauché Pierre X... ; qu'une convention temporaire d'occupation du domaine public et une convention d'exploitation ont été signées à son profit par Georges Z... respectivement le 10 septembre 1991 et le 1er octobre 1991, avec effet au 1er juillet 1991 ;
Que, le 8 septembre 1992, Henri Y..., qui avait souscrit au capital de la SARL Autopark au moyen d'une somme remise par Pierre X..., a cédé ses parts à ce dernier ;
Que Georges Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ingérence, Alain Z... pour abus de biens sociaux et Pierre X... pour recel de ce seul délit ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, des articles 175 du Code pénal et 432-12 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Z... coupable du délit d'ingérence et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois, au paiement d'une amende de 100 000 francs et à l'interdiction pendant 2 ans des droits civiques, civils et de famille ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 432-12 du nouveau Code pénal et de l'article 175 de l'ancien Code pénal n'exigent pas la démonstration d'un intérêt personnel pécuniaire, d'un bénéfice personnel, mais seulement celle de " quelque intérêt que ce soit " ou d'un " intérêt quelconque " ; que la rédaction de ces textes invite à une interprétation large de l'intérêt, qui peut consister en un simple intérêt familial ; qu'il est incontestable que Georges Z... avait un intérêt personnel à ce que son gendre Pierre X... ait trouvé une situation respectable de directeur technique bien rémunérée et finalement prometteuse, si l'on en juge par le devenir de la SARL Autopark et à l'importance des bénéfices distribués ; qu'il avait intérêt à ce que son gendre soit moins soumis aux horaires peu compatibles avec une vie familiale que lui imposait son activité antérieure ; que Georges Z... expose qu'un président de chambre de commerce ne peut être considéré comme un agent du gouvernement ou en charge d'une mission de service public, ni investi d'un mandat électif public ; que la généralité de cette affirmation heurte la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que les nécessités de rigueur, de probité et d'objectivité qui doivent être exigées des commerçants appelés à exercer des fonctions de présidence de chambres de commerce exigent au contraire que des sanctions pénales frappent ceux qui y manqueraient ; que ces organismes reçoivent des fonds publics et disposent de prérogatives de puissance publique ; que le président d'une chambre de commerce ne peut qu'être qualifié d'agent du gouvernement ou de personne chargée d'une mission de service public ; que la distinction faite par Georges Z... entre les opérations soumises à la tutelle publique et celles propres à la gestion commerciale particulière des chambres de commerce est irrecevable, dès lors que, pour l'ensemble de ses activités, son président est investi d'un mandat électif qui lui confère le devoir d'objectivité ; que, l'acte consistant dans l'octroi d'une concession ou sous-concession du domaine public, dont Georges Z... avait l'administration et la surveillance, elle ne peut échapper à l'incrimination édictée tant par l'article 175 ancien que par celle de l'article 432-12 nouveau ; que la concession qu'a reçue la CCI de Toulouse de l'exploitation de l'aéroport concerne ce qui est aéronautique et ce qui est portuaire, et dans cette concession entre l'exploitation des parkings ; que l'élément légal de l'infraction est parfaitement constitué ; qu'il apparaît douteux que Georges Z... ait pu conseiller à son gendre d'entrer dans la société Autopark, dont l'objet social risquait de disparaître à brève échéance, sauf si Georges Z... savait que la concession ne disparaîtrait pas ; que, pour Alain Z..., Pierre X... ne présentait comme intérêt que celui d'être le gendre de Georges Z... ; que celui-ci est donc intervenu, il ne le nie pas, en choisissant un conseil, mais aussi en imposant des conditions et l'embauche de son gendre à un co-contractant qu'il tenait à sa merci ; que les circonstances de l'acte démontrent à elles seules, à raison des avantages consentis à Pierre X..., l'intervention de son beau-père ; que Pierre X... n'avait aucune compétence en la matière et n'apportait aucun capital ;
que la dissimulation de l'opération par l'intervention d'un prête-nom, Henri Y..., confirme que les participants avaient une parfaite conscience de son irrégularité ; que la clandestinité de l'opération réalisée par Georges Z..., qui a laissé dans l'ignorance du remplacement de la SA Autoparc par la SARL Autopark les différents responsables de l'aéroport, conduit à la même conclusion (arrêt attaqué, page 9, alinéa 1, pages 10, 11, 12, alinéas 1 à 6) ;
" 1° alors que le délit d'ingérence suppose que son auteur a mis en oeuvre une prérogative de puissance publique dont il était investi " au temps de l'acte " (article 175 du Code pénal), à l'occasion duquel il a pris un intérêt dans une entreprise soumise à son pouvoir d'administration et de surveillance ; que l'arrêt attaqué déclare Georges Z... coupable du délit d'ingérence sans caractériser le pouvoir dont il aurait été investi à l'occasion de l'opération litigieuse ; qu'il résulte au contraire des constatations de l'arrêt attaqué que la résiliation du contrat d'exploitation dont bénéficiait la SA Autopark est intervenue à une époque où l'emplacement dépendant du domaine public précédemment affecté à cette dernière devait recevoir une nouvelle affectation dont la régularité et le caractère impératif ne sont point contestés ; que les faits reprochés à Georges Z... lors de la formation d'une nouvelle société commerciale, qui devait ultérieurement poser sa candidature à un nouvel emplacement, sont étrangers aux fonctions de ce dernier, qui, en sa qualité de président de la chambre de commerce, n'était investi d'aucun pouvoir administratif vis-à-vis de la société commerciale en formation entre son homonyme, Alain Z..., et l'un des futurs associés de ce dernier, Pierre X... ; que la circonstance que ce dernier fût, dans la vie privée, le gendre de Georges Z... ne pouvait autoriser ce dernier, en sa qualité de président de la chambre de commerce, pas plus qu'à cet organisme lui-même, de refuser l'octroi d'un contrat d'exploitation à la nouvelle société commerciale dénommée SARL Autopark, dès lors que cette dernière, régulièrement constituée, justifiait des conditions réglementaires pour exercer son activité dans l'enceinte aéroportuaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas pu caractériser une prise illégale d'intérêt, aucun abus de fonction n'étant établi à la charge de Georges Z..., dont la condamnation a, dès lors, été prononcée au prix d'une violation des textes visés au moyen ;
" 2° alors que la fonction de président d'une chambre de commerce est étrangère aux conditions de formation d'une société commerciale, qui repose sur une base contractuelle ; qu'il appartenait aux organes dirigeants de la société commerciale de prendre les mesures qui lui paraissaient justifiées, au cas où un de ses propres salariés lui paraîtrait inapte à l'exercice de ses fonctions et incapable de fournir une contrepartie à une rémunération jugée par hypothèse excessive ; qu'en attribuant au président de la chambre de commerce la responsabilité du fonctionnement d'une société placée strictement en dehors de son administration et de sa surveillance pour tout ce qui concerne ses rapports avec un salarié, fût-il le " gendre " d'un organe dirigeant de la chambre de commerce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés et inopérants et a derechef violé les textes visés au moyen ;
" 3° alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat d'exploitation accordé à la SARL Autopark a été régulièrement établi ; que cette société commerciale avait nécessairement fait l'objet d'une publicité au registre du commerce ; qu'en imputant à Georges Z... la prétendue clandestinité de cette société commerciale au regard des instances aéroportuaires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et à nouveau d'une violation des textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 432-12 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Z... coupable du délit d'ingérence et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois, au paiement d'une amende de 100 000 francs et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 432-12 du nouveau Code pénal et de l'article 175 de l'ancien Code pénal n'exigent pas la démonstration d'un intérêt personnel pécuniaire, d'un bénéfice personnel, mais seulement celle de " quelque intérêt que ce soit " ou " d'un intérêt quelconque " ; que la rédaction de ces textes invite à une interprétation large de l'intérêt, qui peut consister en un simple intérêt familial ; qu'il est incontestable que Georges Z... avait un intérêt personnel à ce que son gendre Pierre X... ait trouvé une situation respectable de directeur technique bien rémunérée et finalement prometteuse, si l'on en juge par le devenir de la SARL Autopark et à l'importance des bénéfices distribués ; qu'il avait intérêt à ce que son gendre soit moins soumis aux horaires peu compatibles avec une vie familiale que lui imposait son activité antérieure ; que Georges Z... expose qu'un président de chambre de commerce ne peut être considéré comme un agent du gouvernement ou en charge d'une mission de service public, ni investi d'un mandat électif public ; que la généralité de cette affirmation heurte la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que les nécessités de rigueur, de probité et d'objectivité qui doivent être exigées des commerçants appelés à exercer des fonctions de présidence de chambres de commerce exigent au contraire que des sanctions pénales frappent ceux qui y manqueraient ; que ces organismes reçoivent des fonds publics et disposent de prérogatives de puissance publique ; que le président d'une chambre de commerce ne peut qu'être qualifié d'agent du gouvernement ou de personne chargée d'une mission de service public ; que la distinction faite par Georges Z... entre les opérations soumises à la tutelle publique et celles propres à la gestion commerciale particulière des chambres de commerce est irrecevable, dès lors que, pour l'ensemble de ses activités, son président est investi d'un mandat électif qui lui confère le devoir d'objectivité ; que, l'acte consistant dans l'octroi d'une concession ou sous-concession du domaine public, dont Georges Z... avait l'administration et la surveillance, elle ne peut échapper à l'incrimination édictée tant par l'article 175 ancien que par celle de l'article 432-12 nouveau ; que la concession qu'a reçue la CCI de Toulouse de l'exploitation de l'aéroport concerne ce qui est aéronautique et ce qui est portuaire, et dans cette concession entre l'exploitation des parkings ; que l'élément légal de l'infraction est parfaitement constitué ; qu'il apparaît douteux que Georges Z... ait pu conseiller à son gendre d'entrer dans la société Autopark, dont l'objet social risquait de disparaître à brève échéance, sauf si Georges Z... savait que la concession ne disparaîtrait pas ; que, pour Alain Z..., Pierre X... ne présentait comme intérêt que celui d'être le gendre de Georges Z... ; que celui-ci est donc intervenu, il ne le nie pas, en choisissant un conseil, mais aussi en imposant des conditions et l'embauche de son gendre à un cocontractant qu'il tenait à sa merci ; que les circonstances de l'acte démontrent à elles seules, à raison des avantages consentis à Pierre X..., l'intervention de son beau-père ; que Pierre X... n'avait aucune compétence en la matière et n'apportait aucun capital ;
que la dissimulation de l'opération par l'intervention d'un prête-nom, Henri Y..., confirme que les participants avaient une parfaite conscience de son irrégularité ; que la clandestinité de l'opération réalisée par Georges Z..., qui a laissé dans l'ignorance du remplacement de la SA Autoparc par la SARL Autopark les différents responsables de l'aéroport, conduit à la même conclusion (arrêt attaqué, page 9, alinéa 1, pages 10, 11, 12, alinéas 1 à 6) ;
" 1° alors que le délit d'ingérence ne peut être retenu à l'encontre d'un président de chambre de commerce et d'industrie qu'à l'occasion des actes manifestant une prérogative de puissance publique ou entrant dans le cadre de la mission de service public conférée aux chambres de commerce et d'industrie ; qu'en sont exclus les actes entrant dans le cadre de la gestion commerciale du domaine public qui leur est confiée ; qu'en déclarant Georges Z... coupable du délit visé à la prévention à raison de l'intérêt qu'il aurait eu dans l'attribution de la concession à la société Autopark du parking de l'aéroport de Toulouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2o alors que le délit d'ingérence ou de prise illégale d'intérêt n'est punissable qu'autant que son auteur a agi dans un intérêt personnel direct ou indirect ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la concession de parking de l'aéroport de Toulouse, acte reproché à Georges Z..., a été consentie à la société Autoparc dans laquelle il n'avait aucun intérêt direct ou indirect ; que cette concession a été l'occasion pour Pierre X... de se procurer un emploi rémunéré et de devenir associé de la société Autopark ; qu'en déduisant l'intérêt de Georges Z... de l'existence des liens familiaux avec Pierre X..., qui était son gendre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt constitutif du délit, violant ainsi les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Georges Z... coupable d'ingérence, l'arrêt attaqué relève qu'en qualité de président de la chambre de commerce et d'industrie, concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport, il a accordé une sous-concession du domaine public, dont il avait l'administration ou la surveillance, à une société dans laquelle il était intéressé par l'intermédiaire de son gendre ;
Que les juges ajoutent que, la chambre de commerce et d'industrie étant dépositaire de prérogatives de la puissance publique et exerçant une mission de service public, le prévenu a agi en qualité d'agent du Gouvernement ou de personne chargée d'une mission de service public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, une chambre de commerce et d'industrie, établissement public administratif, exerce une prérogative de la puissance publique lorsqu'elle délègue à un tiers l'autorisation d'occuper le domaine public pour l'exécution d'un service public dont elle est concessionnaire ; que, d'autre part, le délit prévu par l'article 175, ancien, repris à l'article 432-12 du Code pénal, est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, de l'article 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 432-12 et 432-17 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges Z... à une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois, au paiement d'une amende de 100 000 francs et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille ;
" aux motifs que les premiers juges ont fait une analyse générale pertinente des responsabilités ; que la peine infligée sera cependant aggravée ; que le manquement délibéré à la probité et à l'objectivité est toujours grave chez un homme investi d'un mandat électif public, et qu'il doit recevoir une sanction significative en relation avec les responsabilités conférées par le mandat et les manquements aux devoirs de la fonction ; que Georges Z..., qui n'a jamais été condamné, pourra bénéficier du sursis, cependant que la peine prononcée à son encontre sera portée à 18 mois avec sursis, les incapacités prononcées par les premiers juges seront confirmées (arrêt attaqué page 15, alinéas 2, 3, 4) ;
" 1° alors que les dispositions nouvelles de la loi pénale ne s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur que si elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal, édictant des peines moins sévères que celles prévues par l'article 432-12 du nouveau Code pénal, l'amende ne peut pas excéder le quart des restitutions et indemnités ; qu'il ne résulte qu'aucune amende ne peut être prononcée, dans le cas prévu par ce texte, sans une évaluation préalable des indemnités et restitutions ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune disposition statuant sur des restitutions ou des indemnités ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, prononcer, à raison des faits visés à la prévention, intervenus jusqu'en octobre 1991, outre une peine d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende sans violer les textes susvisés ;
" 2° alors que l'article 175 du Code pénal ancien permet au juge de prononcer, à l'encontre de l'auteur de l'infraction, l'incapacité d'exercer une fonction publique ; que les dispositions de l'article 432-17 du nouveau Code pénal autorisant le juge à prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne sont donc pas applicables aux faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal ; qu'en prononçant néanmoins à l'encontre de Georges Z... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille à raison des faits visés à la prévention qui sont antérieurs au mois d'octobre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 131-26, 175 ancien, 432-12, 432-17 du Code pénal, ensemble l'article 112-1 du même Code ;
Attendu que les dispositions pénales nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que la peine d'amende prévue par l'article 175 ancien du Code pénal, égale au 1/ 4 des restitutions et indemnités, ne peut être prononcée si les juges n'ont au préalable fixé le montant de ces dernières ;
Attendu qu'après avoir déclaré Georges Z... coupable du délit d'ingérence, commis en 1991, la cour d'appel l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé contre lui l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ;
Mais attendu que, si les peines d'emprisonnement avec sursis et d'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique, qui entrent à la fois dans les prévisions de l'article 175 ancien et des articles 432-12, 432-17 et 131-27 du Code pénal, n'encourent pas la censure, les juges ne pouvaient prononcer une peine d'amende, en l'absence de toutes restitutions ou indemnités, ni la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, qui n'était pas encourue avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur des articles 432-12, 432-17 et 131-26 du Code pénal ;
Qu'ainsi, la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines illégalement prononcées, dès lors que les dispositions concernant la culpabilité et les autres peines n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Pierre X... ;
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Georges Z... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 décembre 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Georges Z... une amende et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.