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05/11/1998 | FRANCE | N°97-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1998, 97-10546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre 1), au profit :

1 / de M. Jean Alain X..., demeurant ... et Lamensans,

2 / de la compagnie Groupama assurances, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde, 64000 Pau,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre 1), au profit :

1 / de M. Jean Alain X..., demeurant ... et Lamensans,

2 / de la compagnie Groupama assurances, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde, 64000 Pau,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et de la compagnie Groupama assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 1996) que Philippe Z..., qui circulait à motocyclette sur une route nationale a été mortellement blessé par suite de la collision de son engin avec un tracteur agricole conduit par M. X..., qui, sortant d'un chemin de terre, traversait la route pour entrer dans un champ situé en face de ce chemin ; que Mme Y..., mère de la victime, a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Groupama assurances, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait vu la moto conduite par Philippe Z... survenir sur la route nationale "à une distance de 300 mètres environ" ; qu'en ne retenant aucune faute à la charge de M. X... et en déclarant que celle commise par M. Z... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si M. X..., qui avait néanmoins traversé la route avec son tracteur auquel était attelé une remorque, n'avait pas ainsi effectué une manoeuvre qui avait participé à la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Et attendu qu'ayant retenu que Philippe Z... circulait à une vitesse excessive et n'avait pas tenu compte de la manoeuvre entreprise, 300 mètres devant lui, par le tracteur agricole, la cour d'appel en a exactement déduit que Philippe Z... avait commis une faute, et a souverainement apprécié que cette faute était de nature à exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie Groupama assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10546
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute exclusive - Appréciation souveraine - Motocycliste circulant à vitesse excessive sans tenir compte d'un tracteur qui traversait la route à 300 mètres devant lui.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre 1), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1998, pourvoi n°97-10546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10546
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