AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
2 / de M. Rémy Z..., demeurant ...,
3 / du président du Syndicat des Masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est ...,
4 / de Mme Dominique X..., domiciliée ...,
5 / de M. Francis A..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L.321-1, L.141-1, L.322-5, R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Y..., domicilié à Prades (Pyrénées-orientales), s'est rendu à Perpignan pour y subir les séances de kinésithérapie qui lui avaient été prescrites ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant qu'une structure de soins appropriée existait à Prades, a refusé de prendre en charge les frais de transport de l'assuré ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa tierce opposition à un précédent jugement ayant condamné le transporteur à restituer le montant des frais de transport à la Caisse, le Tribunal énonce que la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l'assuré est située à Prades ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Pyrénées-Orientales à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.