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04/11/1998 | FRANCE | N°97-12097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1998, 97-12097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Iselda X..., épouse Y...,

2 / Mme Christiane Y...,

demeurant toutes deux rue du Château, 31190 Miremont,

3 / M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la société White Horse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, Ã

  l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Iselda X..., épouse Y...,

2 / Mme Christiane Y...,

demeurant toutes deux rue du Château, 31190 Miremont,

3 / M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la société White Horse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., de la SCP Monod, avocat de la société White Horse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1722 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1996), que les consorts Y..., propriétaires d'un immeuble loué à usage commercial à la société White Horse, ont assigné celle-ci en résiliation du bail sur le fondement de l'article 1722 du Code civil, en invoquant la destruction totale de ce bien, tenant à la disproportion de sa valeur et du coût des réparations indispensables ;

Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que les seules réparations techniquement indispensables sont celles relatives à la charpente, les autres n'étant pas nécessitées par les impératifs techniques, mais plutôt administratifs, le rapport d'un expert ne mentionnant par exemple aucune impossibilité d'usage privé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux dont les consorts Y... soutenaient qu'ils étaient indispensables ne correspondaient pas à la destination que le bail conférait aux lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société White Horse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société White Horse à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société White Horse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12097
Date de la décision : 04/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Immeuble loué à usage commercial - Bailleur invoquant la destruction totale - Travaux à effectuer d'un coût supérieur à la valeur du bien - Caractère indispensable correspondant à la destination des lieux - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1722

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1998, pourvoi n°97-12097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12097
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