AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thierry Y...
B..., demeurant 10340 Beauvoir-sur-Sarce,
2 / M. Gérald Y...
B..., demeurant 10340 Beauvoir-sur-Sarce,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Régis Y...
B..., demeurant ...,
2 / de M. François Y...
B..., demeurant ...,
3 / de Mme Rose-Marie Y...
B..., épouse Le Postec, demeurant ...,
4 / de Mme Madeleine Y...
B..., épouse A..., demeurant ...,
5 / de Mme Andrée D..., veuve Y...
B..., demeurant ...,
6 / de M. Christian Y...
B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Thierry et Gérald Y...
B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Régis Y...
B... et de Mmes C... et Habrant, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Thierry et Gérald Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. François et Christian Z... et Mme X...
B... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-3 du Code civil ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 1996), statuant sur renvoi après cassation, que M. Clément Z... a consenti le 4 février 1982 un bail à Thierry Z... sur une parcelle de terre à vigne ZK 45 ; que, par acte du 7 mars 1986, M. Thierry Z... à cédé son bail à son frère Gérald ; que M. Clément Z... étant décédé, ses héritiers ont sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée ; que, selon un acte de partage en date du 22 novembre 1991 la parcelle ZK 45 est demeurée dans l'indivision et a été attribuée, chacun pour un quart, en nue-propriété à MM. Régis et Christian Z... et à Mme Madeleine A... et Rose-Marie C... et en usufruit à Mme Andrée Z... ; que, par acte du 24 juillet 1992, Mme Andrée Z... et M. Christian Z... ont vendu à M. Gérald Z... les droits indivis dont ils étaient titulaires sur cette parcelle respectivement à raison d'un quart en usufruit et d'un quart en nue-propriété ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. Régis Z... et de Mmes Rose-Marie C... et Madeleine A... et prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée du bail en cours consenti à M. Thierry Z..., dans la limite des droits indivis des nus-propriétaires soit à concurrence des trois quarts de la parcelle, l'arrêt retient que, selon l'acte de partage du 22 novembre 1991, l'action en cours continuera à être exercée par tous les copartageants et que la présente action en nullité de la cession et en résiliation du bail s'est valablement poursuivie à la seule initiative des trois nus-propriétaires demeurés dans l'indivision, à l'exclusion de M. Christian Z... lequel n'était plus titulaire d'aucun droit de propriété sur la parcelle depuis le 24 juillet 1992 et qu'en tout état de cause la mention susvisée ne contient aucune référence à une nécessaire unanimité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Gérald Z... était propriétaire indivis pour un quart de la parcelle et qu'à défaut d'autorisation de justice, les autres coindivisaires ne pouvaient mettre fin au bail qu'avec l'accord de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant la parcelle ZK 45, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne, ensemble, M. Régis Z..., Mme C... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Régis Z... et de Mmes C... et Habrant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.