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04/11/1998 | FRANCE | N°96-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1998, 96-13122


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ont assigné la société Cotinvest et la Société de promotion d'investissement et commerce (SPIC), coloties, afin qu'il soit jugé que, conformément au cahier des charges du lotissement, il ne peut être édifié sur chaque lot qu'une seule construction ne comportant qu'un seul logement ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci ne r

apportent pas la preuve de l'infraction au cahier des charges, les documents produi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ont assigné la société Cotinvest et la Société de promotion d'investissement et commerce (SPIC), coloties, afin qu'il soit jugé que, conformément au cahier des charges du lotissement, il ne peut être édifié sur chaque lot qu'une seule construction ne comportant qu'un seul logement ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de l'infraction au cahier des charges, les documents produits par eux se référant exclusivement au règlement du lotissement dont il n'est pas justifié que les clauses aient été maintenues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le règlement avait été reproduit dans les actes de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13122
Date de la décision : 04/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Preuve - Reproduction du règlement de lotissement dans les actes de vente des colotis - Effet .

LOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Règlement reproduit dans les actes de vente - Action du propriétaire d'un lot

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter les propriétaires d'un lot de leur demande formée à l'encontre de deux sociétés coloties tendant à ce qu'il soit jugé que, conformément au cahier des charges du lotissement, il ne peut être édifié sur chaque lot qu'une seule construction ne comportant qu'un seul logement, retient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'infraction au cahier des charges, les documents produits par eux se référant exclusivement au règlement du lotissement dont il n'est pas justifié que les clauses aient été maintenues, alors qu'elle avait constaté que le règlement avait été reproduit dans les actes de vente.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1998, pourvoi n°96-13122, Bull. civ. 1998 III N° 207 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 207 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13122
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