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04/11/1998 | FRANCE | N°96-11770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1998, 96-11770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 7, rue d'Aligre,75012 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ...,

2 / de M. Pierre, André Y..., demeurant ...,

3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée GSGI,

dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 7, rue d'Aligre,75012 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ...,

2 / de M. Pierre, André Y..., demeurant ...,

3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée GSGI, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1995), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... pour faire cesser l'utilisation du hall d'entrée de l'immeuble sis ... par des propriétaires de lots enclavés relevant de la copropriété de l'autre immeuble ; que MM. Y... et X..., propriétaires de lots de copropriété dans ce dernier immeuble, appelés en intervention, ont demandé la reconnaissance d'une servitude de passage sur le fonds de la copropriété du ... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que si l'imputabilité de l'état d'enclave du fait du propriétaire enclavé (ou du fait de ses auteurs) fait en principe obstacle à la servitude de passage, dès lors qu'il appartient au propriétaire enclavé, en pareille hypothèse, de prendre les mesures pour mettre fin à l'obstruction, il en va autrement, en revanche, lorsque le propriétaire enclavé, bien que responsable de l'état d'enclave à l'origine, n'a plus les moyens, juridiquement, d'y mettre fin ; qu'en effet, en pareil cas, l'idée d'utilité économique, qui s'attache à ce que la parcelle puisse être normalement utilisée et qui est à la base des règles relatives à la servitude de passage pour enclave, doit avoir le pas sur l'idée de sanction qui prévaut, à titre exceptionnel, lorsque l'enclave est volontaire ; qu'en refusant à M. X... le droit de bénéficier d'une servitude de passage sur l'immeuble sis ..., tout en constatant que la disparition de l'enclave était subordonnée au vote d'une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du ..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et violé, partant, l'article 682 du Code civil ; 2 / qu'en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si la circonstance selon laquelle l'état d'enclave ne pouvait disparaître qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires n'était pas de nature à conférer le droit à une servitude de passage à M. Benacer, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; 3 / que, sauf à surseoir à statuer sur le mérite de la demande, le juge ne peut rejeter une demande tendant à faire constater un droit de passage pour enclave en enjoignant à un tiers, ayant la forme d'un collège, de se réunir pour examiner cette situation et prendre les mesures appropriées ; qu'en effet, à supposer même que l'organisme collégial se réunisse, il lui est loisible de refuser de prendre toutes mesures pour permettre le passage et de maintenir en fait l'état d'enclave ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 682 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le lot de copropriété n° 14 du ..., au bénéfice duquel M. X..., son propriétaire, revendiquait un droit de passage sur le fonds, voisin, de la copropriété du ..., était issu de la division du lot n° 2 qui s'était trouvé privé d'accès à la voie publique par suite de l'appropriation par M. X... de parties communes, effectuée sans décision de l'assemblée générale et sur le simple accord de la société AR Decors, venderesse de l'immeuble du ... en lots de copropriété, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'état d'enclave du lot n° 14 résultait du fait personnel de son propriétaire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11770
Date de la décision : 04/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1998, pourvoi n°96-11770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11770
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