AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Maria del Carmen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale français, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition formée par le gouvernement de l'Espagne à l'encontre de la demanderesse, en ce qui concerne l'infraction dénommée tentative d'assassinat ;
"aux motifs que, selon les dispositions des articles 113 et 114 du Code pénal en vigueur antérieurement au 25 mai 1996, des articles 131 et 132 du nouveau Code pénal espagnol, ainsi que des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale français, la prescription de l'action publique n'est pas acquise pour l'infraction de tentative d'assassinat, dans la mesure où, conformément aux dispositions combinées des articles 10 de la Convention européenne d'extradition et 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, elle a été valablement interrompue par l'arrêt de mise en accusation du 28 mai 1987, par les réquisitions du procureur de la République sollicitant la rectification de cet arrêt en date du 25 juillet 1996, et par les arrêts rectificatifs en date du 31 juillet 1996 et 12 décembre 1996 ;
"alors que les actes d'instruction ou de poursuite susceptibles, aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, d'interrompre la prescription, doivent s'entendre des actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que tel ne peut être le cas de décisions ou d'actes qui ne relatent aucune constatation nouvelle ni aucun élément de poursuite nouveau ; qu'en s'abstenant d'indiquer la nature et le contenu des réquisitions du procureur de la République sollicitant la rectification de l'arrêt de mise en accusation d'une part, et des arrêts rectificatifs des 31 juillet et 12 décembre 1996 d'autre part, la chambre d'accusation, qui a ainsi omis de préciser si ces réquisitions et décisions revêtaient le caractère d'actes de poursuite ou d'instruction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;